Direction des Affaires juridiques

Contribution tarifaire d’acheminement et directive accise : l’exigence d’un lien direct et indissociable avec la consommation d’électricité

Écrit le 02/03/2026

Dans un arrêt Accorinvest (T-653/24) du 28 janvier 2026, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) écarte, pour la contribution tarifaire d’acheminement (CTA), la qualification de taxe indirecte supplémentaire au sens de la directive accise. Il considère que les critères pris en compte pour déterminer l’existence d’un lien direct et indissociable avec la consommation ne sont pas remplis.

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La conformité de la CTA aux dispositions du droit européen en matière d’accises

La CTA a été instituée par l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, afin d’assurer pour partie le financement de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et donc les retraites des employés du secteur de l’énergie. Elle est prélevée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité et du gaz naturel et par les fournisseurs de ces énergies sur la facture des consommateurs finals. Cette imposition est en effet assise sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel et plus précisément sur la part fixe hors taxes des tarifs d’utilisation de ces réseaux publics (« TURPE » pour l’électricité).

Or, les litiges initiés par la Société générale et la société Accorinvest, à l’origine de cette décision, posaient la question de la conformité de cette imposition au regard de l’article 1er de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, qui, d’une part, établissait le régime général des droits d'accise « frappant […] la consommation » de certains produits, parmi lesquels l’électricité ici en cause (paragraphe 1) et, d’autre part, autorisait les États membres, à des fins spécifiques, à « prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise », pourvu que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée (paragraphe 2). 

Les sociétés requérantes soutenaient ainsi que la CTA « avait la nature d’une ‘’taxe indirecte supplémentaire sur les produits soumis à accise’’ […] et qu’elle ne respectait pas les règles de taxation posées par [ces dispositions] ». Pourtant, comme le rappelle le TUE, une « taxe qui ne frappe pas, directement ou indirectement, la consommation d’électricité, ni celle d’un autre produit soumis à l’accise ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/118  […] [et il] ressort de la jurisprudence que pour qu’une taxe soit qualifiée de taxe indirecte supplémentaire sur l’électricité, il doit exister un lien direct et indissociable entre cette taxe et la consommation d’électricité ». La problématique était donc de savoir si la CTA constitue ou non une taxe indirecte supplémentaire aux droits d’accise au sens de cette directive, ce qui impliquait pour le TUE d’apprécier l’existence ou non pour cette contribution d’un lien direct et indissociable avec la consommation d’électricité.

Ainsi, dans le cadre des recours en cassation exercés devant le Conseil d’État par la Société générale et la société Accorinvest, ce dernier a sursis à statuer, et a adressé le 18 décembre 2024 au TUE les deux questions préjudicielles suivantes :

  • les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 doivent-elles être interprétées en ce sens que l’existence d’un mécanisme légal de répercussion de l’impôt sur le consommateur final d’un produit soumis à accise implique à lui seul l’existence d’un lien direct et indissociable entre cet impôt et la consommation de ce produit, de sorte que cet impôt doive être considéré comme une taxe indirecte supplémentaire au sens de la directive, même dans le cas où cet impôt est calculé indépendamment de la quantité de produit effectivement consommée ?
  • les dispositions de ce même article doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une imposition, telle que la CTA, due à raison de contrats d’accès au réseau de fourniture d’électricité conclus par les consommateurs ou les fournisseurs, mais assise sur la part fixe des TURPE et à l’exclusion de la part variable de ces mêmes tarifs seule à dépendre de la consommation d’électricité, présente un lien direct et indissociable avec la consommation d’électricité, de sorte que cet impôt doive être considéré comme une taxe indirecte supplémentaire au sens de la directive  ?

L’existence d’un mécanisme légal de répercussion d’un impôt sur le consommateur final n’est pas suffisante à elle seule pour que cet impôt puisse être qualifié de taxe indirecte supplémentaire au sens de la directive accise

En effet, même si un tel impôt est dû à raison de la conclusion par des consommateurs ou leurs fournisseurs de contrats d’accès au réseau de fourniture d’électricité, dès lors que son calcul ne dépend pas de la quantité d’électricité effectivement consommée il ne peut être établi un lien direct et indissociable entre cet impôt et la consommation d’électricité.

Dans sa décision, le TUE rappelle tout d’abord que le paragraphe 2, de l’article 1er, de la directive 2008/118, qui autorise le prélèvement à des fins spécifiques de taxes indirectes supplémentaires, doit faire l’objet d’une interprétation stricte eu égard au fait qu’il s’agit d’une dérogation au principe de l’harmonisation des conditions relatives à la perception des accises.

Le TUE indique également que pour déterminer si une imposition présente un lien direct et indissociable avec la consommation d’électricité et peut constituer par voie de conséquence une taxe indirecte supplémentaire au sens de la directive 2008/118, la jurisprudence prend en compte différents facteurs, « notamment, le fait générateur de la taxe [et son lien avec la quantité d’électricité produite ou consommée], ses modalités de calcul [notamment le fait que son montant soit lié à l’électricité consommée] et son éventuelle répercussion sur le consommateur » (§35). Ainsi, la jurisprudence a déjà considéré qu’il n’existait pas pour une imposition de lien direct et indissociable avec la consommation d’électricité : en l’absence de lien direct entre le fait générateur de la taxe et la quantité d’électricité produite ou consommée, ou lorsqu’une taxe n’est pas perçue auprès du consommateur mais auprès du producteur d’électricité et qu’elle ne peut être répercutée intégralement sur le consommateur final d’électricité.

Il répond ainsi à la première question préjudicielle en jugeant que la répercussion, même intégrale, d’un impôt sur le consommateur final d’électricité n’est pas suffisante à elle seule pour conclure à l’existence d’un lien direct et indissociable entre cet impôt et la consommation d’électricité, de telle sorte qu’il doive être qualifié de taxe indirecte supplémentaire au sens de la directive 2008/118 (§32, 33 et 39). 

A la deuxième question préjudicielle, le TUE répond « qu’un impôt dû à raison de contrats d’accès au réseau de fourniture d’électricité conclus par les consommateurs ou leurs fournisseurs dont le calcul ne dépend pas de la quantité d’électricité effectivement consommée ne relève pas de la notion de ‘’taxe indirecte supplémentaire’’ au sens de [la directive 2008/118] » (§41). Au regard de ces éléments, il en conclut que la CTA ne paraît pas constituer une taxe indirecte supplémentaire au sens de cette même directive.

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