Écrit le 02/03/2026
Par un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’Homme a conclu que le droit italien n’offrait pas de garanties suffisantes pour encadrer les mesures d’accès aux données bancaires par l’administration fiscale.
Dans ces affaires, les requérants italiens ont soulevé l’inconventionnalité des mesures d’accès aux données bancaires par l’administration fiscale italienne, à l’appui notamment de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui consacre le droit au respect de la vie privée.
Après avoir évacué de façon préliminaire l’exception de non-épuisement des voies de recours devant les juridictions internes, invoquée par le Gouvernement italien, la Cour rappelle que les ingérences dans la vie privée doivent poursuivre un, ou plusieurs, des objectifs légitimes prévus par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Ces exceptions sont d’interprétation stricte et doivent répondre au principe de nécessité.
En premier lieu, la Cour considère que le droit italien ne délimite pas de façon précise l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré aux autorités italiennes, en sorte de prévenir les abus ou les décisions arbitraires de recourir à des mesures d’accès aux données bancaires des contribuables.
En second lieu, la Cour réaffirme que ni l’article 8 de la Convention, ni le droit de l’Union européenne, n’accordent aux contribuables un droit à la notification préalable des contrôles fiscaux ou des échanges d’informations fiscales.
En troisième lieu, la Cour constate que les mesures d’accès aux données bancaires des requérants n’ont fait l’objet ni d’un contrôle juridictionnel effectif ex post, ni d’un contrôle indépendant. En l’espèce, seule une autorisation administrative était requise pour recourir à l’accès des données bancaires. Cette mesure d’accès ne pouvait faire l’objet d’un recours autonome, notamment en l’absence de décision de redressement fiscal prise sur le fondement des informations obtenues par le biais de la consultation des données bancaires.