L’office HLM Maine et Loire Habitat a lancé, en novembre 2020, un marché public pour la construction de plusieurs logements individuels.
Concernant les travaux de ravalement, figurait dans l’offre d’une société candidate, une copie du devis d’une société concurrente portant des mentions manuscrites apposées par un des associés de la première société. Il s’avère que les montants annotés se sont retrouvés à l’identique dans le devis présenté par la société concurrente.
Concernant les travaux de charpente, les propositions financières de deux candidats se présentant comme concurrents avaient un montant identique.
Les investigations conduites par les services de la brigade d’enquête interrégionale de Nantes ont révélé que les sociétés de construction avaient établi en commun leurs offres, en vue de ne pas se faire concurrence sur les prix (offres dites « de couverture »).
L’acheteur public s’est ainsi vu présenter des offres truquées, le conduisant à une relance de la procédure d’appel d’offres.
DES AMENDES TRANSACTIONNELLES
La DGCCRF a proposé aux contrevenants de s’acquitter d’amendes transactionnelles de 3 500 à 25 000 euros selon les entreprises concernées.
La DGCCRF a enjoint aux sociétés concernées de s’abstenir, à l’avenir, de procéder à de telles pratiques.
Les sociétés ont accepté ces mesures et se sont acquittées de leur amende transactionnelle.
DES PRATIQUES NEFASTES POUR LA CONCURRENCE et les deniers publics
En droit de la concurrence, les entreprises concluent une entente anticoncurrentielle dès lors qu’elles procèdent à une coordination de leurs offres, ou qu’elles échangent des informations stratégiques antérieurement au dépôt de leurs propositions.
Ces comportements peuvent se matérialiser par le dépôt d’offres de couverture, appelées également de complaisance, qui se définissent comme des offres truquées réalisées en concertation avec des concurrents et artificiellement plus élevées, dans l’objectif de tromper l’acheteur, lui laissant croire qu’elles sont le fruit du libre jeu du marché.
D’après l’Autorité de la concurrence, « l’utilisation d’un devis de couverture constitue une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises. La cour d’appel de Paris a confirmé cette analyse et a précisé que ‘de telles pratiques, mises en œuvre dans un cadre réglementaire qui requiert expressément une mise en concurrence et ont spécifiquement pour objet de répartir les marchés, révèlent un tel degré de nocivité pour le jeu de la concurrence qu’elles constituent des pratiques anticoncurrentielles par objet et que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire’ » (Décision n° 23-D-08 du 7 septembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires, §203).
En d’autres termes, « l’utilisation de devis de couverture constitue une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation d’une prestation dont, en définitive, les finances publiques supportent le coût » (Décision n° 22-D-08 du 3 mars 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets en Haute-Savoie, §124).
Dès lors, les ententes dans le cadre d’appels d’offres, a fortiori lorsqu’elles ont pour objet le dépôt d’offres de couverture, sont considérées comme particulièrement néfastes pour le fonctionnement optimal de l’économie et sont, à ce titre, passibles de lourdes sanctions. D’après le communiqué de l’Autorité, « ces pratiques, qui visent à tromper les maîtres d’ouvrage sur l’effectivité même de la procédure d’appel d’offres, se rangent, par leur nature même, parmi les infractions les plus graves aux règles de concurrence, et sont parmi les plus difficiles à détecter, en raison de leur caractère secret. » (Communiqué de l’Autorité de la concurrence relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires du 30 juillet 2021, §63).