Écrit le 01/12/2025
Selon un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’acheteur peut modifier le modèle de rémunération d’un accord-cadre, en ajustant la répartition entre la tarification fixe et la tarification variable ainsi que le niveau des prix. En effet, une telle modification n’a pas pour effet de changer la nature globale de l’accord-cadre tant qu’elle n’en bouleverse pas fondamentalement l’équilibre.
Le Polismyndigheten, autorité de police suédoise, a conclu deux accords-cadres portant sur le remorquage de véhicules, attribués sur le seul critère du prix. Les offres comportaient un prix fixe et un prix variable selon la zone géographique d’intervention. En cours d’exécution, l’acheteur a négocié avec les titulaires une modification des conditions de rémunération : la répartition des coûts entre zones d’intervention a été ajustée sans augmentation de la valeur totale des accords-cadres. En raison de cette modification, l’autorité de la concurrence suédoise a infligé une amende au Polismyndigheten.
Saisie dans le cadre du litige relatif à cette sanction, la Cour suprême administrative suédoise a adressé à la CJUE une question préjudicielle afin de savoir si une modification du modèle de rémunération d’un accord-cadre, altérant l’importance relative des différentes tarifications, mais ayant un impact marginal sur la valeur totale de cet accord-cadre, doit être regardée comme changeant la nature globale dudit accord-cadre, au sens de l’article 72, paragraphe 2, de la directive 2014/24.
Les juges européens considèrent que la notion de changement de la nature globale d’un accord-cadre vise « les modifications substantielles les plus importantes, qui impliquent un changement fondamental de l’objet de l’accord-cadre ou du type d’accord-cadre concerné ou encore une altération fondamentale de l’équilibre de celui-ci, de sorte qu’elles peuvent être regardées comme d’une ampleur telle qu’elles aboutissent à transformer l’accord-cadre dans son ensemble ».
Ainsi, une simple adaptation de la méthode de rémunération n’impactant qu’à la marge la valeur totale de l’accord-cadre, ne saurait en principe, être regardée comme un tel changement.
Cependant, la Cour ajoute qu’une modification même marginale peut relever de l’article 72, paragraphe 2, si elle conduit « à une altération fondamentale de l’équilibre de cet accord-cadre et donc à un changement de la nature globale dudit accord-cadre », en plaçant par exemple le titulaire dans une situation nettement plus favorable que celle prévue initialement. Dans ce cas, la modification serait susceptible de changer la nature globale de l’accord-cadre et, partant, de nécessiter une nouvelle procédure de passation.