Direction des Affaires juridiques

Sécurité juridique et participation salariale : la CEDH valide la position des juridictions françaises

Écrit le 01/12/2025

Dans sa décision rendue le 23 octobre 2025, la Cour européenne des droits de l’Homme déclare irrecevable la requête « Adjadj et autres contre France ». Elle juge que l’application immédiate de la décision du Conseil constitutionnel du 1er août 2013 au litige engagé le 5 janvier 2012 avec leur employeur, la société Natixis Asset Management, ne les a pas privés de l’espérance légitime d’obtenir leur droit de participation aux résultats de l’entreprise pour la période de 1989 à 2001 et n’a pas méconnu le principe de sécurité des rapports juridiques.

©Caroline Imbert

L’ordonnance du 21 octobre 1986 imposait aux entreprises de plus de cent salariés de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats et renvoyait à un décret le soin d’établir la liste des entreprises publiques et des sociétés nationales soumises, par dérogation, à cette même obligation. Ces dispositions ont été ultérieurement codifiées aux articles L. 442-1 et L. 442-9 du code du travail.

Le décret du 26 novembre 1987 a fixé la liste des entreprises publiques et des sociétés nationales soumises à cette obligation sans définir la notion d’entreprise publique au sens de l’ordonnance.

Dans son arrêt « Frantour » du 6 juin 2000, la Cour de cassation a interprété l’ordonnance de 1986 en définissant la notion d’entreprise publique. En application de cet arrêt, les entreprises ayant une activité purement commerciale et dont le capital était détenu majoritairement par une personne publique ont dû instaurer un système de participation de leurs salariés et ceux-ci ont pu demander rétroactivement à bénéficier de cette participation.

Le 5 janvier 2012, sur le fondement de cet arrêt, les requérants ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action contre la société Natixis Asset Management (précédemment dénommée société CDC gestion) afin d’obtenir le droit à la participation aux résultats pour la période de 1989, année où la société CDC gestion a atteint l’effectif de 100 salariés, à 2001, date à laquelle cette même société a été inscrite sur la liste des entreprises publiques et sociétés nationales devant garantir ce droit.

Parallèlement, le 8 décembre 2012, la société Natixis Asset Management a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête indemnitaire à l’encontre de l’État français en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'incompétence négative dont aurait été entaché le décret du 26 novembre 1987. Au cours de cette instance, cette société a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, du premier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, codifiée au premier alinéa de l’article L. 442-9 du code du travail.

Dans sa décision du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a conclu que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence définie par la Constitution, en se contentant de renvoyer au décret le soin de désigner les entreprises publiques concernées, sans fixer les critères en fonction desquels s’opérerait cette désignation, ni encadrer le renvoi au pouvoir réglementaire. Le Conseil a jugé que cette déclaration d’inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de la décision et que les salariés des entreprises dont le capital était majoritairement détenu par des personnes publiques ne pouvaient demander, y compris dans les instances en cours, qu’un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur.

Appliquant cette décision du Conseil constitutionnel, le TGI de Paris, puis la cour d’appel de Paris et enfin, la Cour de cassation ont successivement débouté les requérants de leur demande.

Le 28 août 2018, les requérants ont introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme faisant valoir que l’application par les juridictions françaises de cette décision du Conseil constitutionnel a violé l’article 6 paragraphe 1 relatif au droit à un procès équitable en matière civile et le principe de sécurité juridique ainsi que l’article 1er du Protocole n° 1 relatif au droit de propriété de la CEDH.

La Cour rejette d’abord le grief tiré de la violation de l’article 1 du protocole n° 1 à la convention, les requérants ne pouvant prétendre avoir une espérance légitime de bénéficier de la participation salariale.

La Cour constate, comme les juridictions internes, qu’aucun principe général n’imposait aux entreprises publiques l’obligation de mettre en place un dispositif de participation salariale. La loi a néanmoins renvoyé à un décret le soin de définir, par dérogation, les entreprises publiques soumises à cette obligation, sans préciser le critère sur la base duquel elles le seraient. La Cour de cassation a donc interprété la notion d’entreprise publique et déterminé les entreprises devant instituer un dispositif de participation salariale. Cette interprétation constituait la base du recours des requérants contre leur entreprise. Or, le Conseil constitutionnel a jugé que seul le législateur était compétent pour définir le critère selon lequel certaines entreprises publiques étaient soumises à l’obligation de participation salariale. En reportant sur d’autres autorités le soin de fixer des règles confiées par la Constitution à la loi, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence. En conséquence, selon la Cour, la décision de la Cour de cassation interprétant l’article L. 441-9, alinéa 1er du code du travail, ensuite déclaré contraire à la Constitution, ne suffisait pas, à elle seule, à fonder l’espérance légitime des requérants à bénéficier de la participation salariale pour la période litigieuse. En l’absence d’espérance légitime, le grief est jugé incompatible avec l’article 1 du protocole n° 1 et rejeté.

La Cour écarte ensuite le grief tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, l’application de la décision du Conseil constitutionnel au litige des requérants n’ayant pas porté atteinte au principe de sécurité juridique.

Selon la Cour, lorsque le Conseil constitutionnel a invalidé la décision de la Cour de cassation interprétant le premier alinéa de l’article L. 441-9, du code du travail, les requérants ne disposaient d’aucun bien actuel ou de droit définitivement acquis, puisque le litige qu’ils avaient engagé n’était pas encore jugé. La déclaration d’inconstitutionnalité est intervenue dans le cadre d’un contrôle a posteriori de la conformité de la loi à la Constitution, contrôle normal dans un Etat démocratique. Le nouvel état du droit énoncé par le Conseil constitutionnel était connu lorsque le TGI de Paris a statué sur le litige engagé par les requérants. Dans ces circonstances, le rejet du recours des requérants en raison de la décision du Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause leurs droits définitivement acquis, mais était inhérent à un changement de solution juridique à l’issue de l’exercice d’un contrôle normal dans un Etat démocratique. La Cour rejette donc le grief manifestement mal fondé des requérants.

Pied de page de la rubrique DAJ

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et Abonnez-vous à notre lettre d’information