Direction des Affaires juridiques

Le délai de recours d’un an issu de la jurisprudence Czabaj s’applique aux décisions implicites faisant l’objet d’une demande de communication des motifs

Écrit le 03/11/2025

Dans un avis n° 504677 du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat considère que lorsqu'une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l'intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, ce délai est prorogé jusqu'à l'expiration du délai légal de deux mois, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, l'intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.

©legna69-Getty Images Signature

Le Conseil d’Etat avait été saisi par la CAA de Paris d’une demande d’avis sur une question de droit nouvelle s’agissant de l’articulation entre la jurisprudence Czabaj applicable aux décisions implicites de rejet pour lesquelles l’accusé de réception ne mentionne pas les voies et délais de recours depuis la décision Testa et la possibilité de demander dans le délai de recours contentieux la communication des motifs d’une décision implicite dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée. 

Pour mémoire, depuis la jurisprudence Czabaj, le requérant dispose d’un délai d’un an pour contester par la voie de l’excès de pouvoir une décision administrative qui ne mentionnerait pas les voies et délais de recours, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant. Ce principe s’applique aux décisions implicites depuis la décision M. A B n° 417270 du 18 mars 2019.

Au cas d’espèce, en présence d’une décision implicite alors qu’une décision explicite aurait dû être motivée et d’une demande de communication des motifs dans le délai de recours contentieux en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), le Conseil d’Etat considère que le délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués.

En cas de silence de l’administration à la demande de l’intéressé, le délai de recours contentieux court à compter de la naissance de la décision implicite s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou de la date établissant qu'il a eu connaissance de la décision. Le Conseil d’Etat précise que dans cette hypothèse, le délai de recours juridictionnel ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle l’intéressé a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.

Cet avis du Conseil d’Etat s’applique aux demandes de communication présentées antérieurement à la publication dudit avis, le délai raisonnable d’un an courant à compter de cette publication.

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