Direction des Affaires juridiques

Le Conseil constitutionnel précise l’obligation de la notification du droit de se taire

Écrit le 08/10/2025

Par une décision du 8 août 2025 (CC, n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025, Société Cosmospace et autre), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, en tant qu’elles ne prévoyaient pas d’obligation d’informer la personne mise en cause devant la formation restreinte de la CNIL de son droit de se taire lorsqu’elle est amenée à présenter des observations.

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Dans la continuité de plusieurs décisions juridictionnelles précisant les contours de l’obligation de notifier le droit de se taire, le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l’exercice du pouvoir de sanction de la CNIL.

L’article 22 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mai 2024 précédemment mentionnée, fixe la procédure selon laquelle la formation restreinte de la CNIL peut, sur la base d’un rapport établi par l’un des membres de l’autorité administrative indépendante, prononcer des amendes administratives, qui constituent des sanctions ayant le caractère de punition. En application de cet article, ce rapport est notifié au responsable de traitement, ou à son sous-traitant, qui peut déposer, en réponse, des observations. En outre, la formation restreinte de la CNIL peut décider de l’entendre si son audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information. Les dispositions de cet article ne prévoient pas, en revanche, que la personne mise en cause est informée de son droit de se taire.

Le Conseil d’Etat a transmis cette QPC au Conseil constitutionnel en considérant que la question présentait un caractère sérieux, dès lors que l’appréciation du grief tiré de ce que ces dispositions seraient contraires à la Constitution supposait notamment de déterminer si l’obligation, pour une autorité administrative indépendante investie d’un pouvoir de sanction, d’informer les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence s’appliquait aux personnes morales, et dans l’affirmative, selon quelles modalités (Conseil d’Etat, 5 juin 2025, n° 499596, Société Cosmospace et autre, mentionnée aux Tables).

Examinant cette question, le Conseil constitutionnel constate qu’en application de ces dispositions de l’article 22 de la loi de 1978, le responsable du traitement ou son sous-traitant mis en cause peut être amené à reconnaître des manquements qui lui sont reprochés lorsqu’il produit des observations en réponse au rapport qui lui est notifié ou lorsqu’il est entendu devant la formation restreinte de la CNIL. Il relève, en outre, que les dispositions contestées, en permettant d’inviter la personne mise en cause à produire des observations ou à être entendue, pouvaient être de nature à laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire alors que, dans le cadre de cette procédure, la formation restreinte de la CNIL prend connaissance de ses éventuelles observations en réponse au rapport qui lui a été notifié et reçoit également les observations orales faites devant elle.

En conséquence, en ne prévoyant pas que la personne physique ou, le cas échéant, le représentant légal de la personne morale mise en cause devant la formation restreinte doit être informé de son droit de se taire, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées sont contraires aux exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789, dont découle le droit de se taire. Il a toutefois reporté au 1er octobre 2026 l’abrogation de ces dispositions.

La décision du Conseil constitutionnel permet ainsi de préciser les contours de l’obligation de notifier le droit de se taire, en la rendant applicable tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, celles-ci pouvant, le cas échéant, être invitées à produire des observations par l’intermédiaire de leur représentant légal.

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