Écrit le 07/10/2025
Publié cet été, le rapport annuel de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) s’intéresse notamment à l’articulation entre les législations relatives au droit d’accès aux documents publics et à la protection des données personnelles, l’accès aux archives publiques et les saisines concernant les agents publics. A l’approche de plusieurs échéances électorales, il fait également le point sur l’accès aux documents liés aux élections politiques.
CADA ou CNIL : comment savoir qui est compétent ?
Parmi les points saillants, le rapport précise le partage de compétences entre la CADA et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Une demande d’accès aux documents administratifs est en effet très proche d’une demande d’accès à des données personnelles.
La CADA rappelle les critères permettant de déterminer la compétence de chaque instance :
- l’auteur de la demande : les personnes morales n’ont pas de droit d’accès aux données les concernant. Il en est de même pour les tierces personnes aux données figurant dans des fichiers et traitements. Ces deux catégories peuvent uniquement se prévaloir du droit d’accès aux documents administratifs ou aux archives publiques prévues respectivement par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et le code du patrimoine ;
- l’identification de la finalité poursuivie par la demande d’accès : la CADA traite uniquement les demandes portant sur des documents administratifs. Une demande d’accès aux informations personnelles concernant un demandeur présentes dans les fichiers et traitements ne relève pas de la CADA mais de la CNIL.
Accès aux archives publiques : un champ plus large que le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA)
Le rapport rappelle également que la compétence de la CADA en matière d’accès aux archives publiques découle de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, faisant suite au régime général instauré par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
Ce champ d’action est plus large que celui du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : tous les documents administratifs sont considérés comme des archives publiques, quelle que soit leur ancienneté ou leur détention par les services d’archives.
Des documents n’étant pas administratifs, comme les documents relatifs aux décisions de justice et les documents d’état civil, peuvent faire l’objet d’une demande d’accès aux archives publiques. Si les archives publiques sont par principe librement consultables, certaines ne le deviennent qu’à l’expiration d’un délai s’échelonnant de vingt-cinq à cent ans.
Élections : une doctrine renouvelée
En 2024, la CADA a également renouvelé sa doctrine sur l’accès aux documents liés aux élections politiques, régis par le code électoral. Elle est compétente pour examiner les refus de communication concernant :
- les listes électorales : communicables à tout électeur, sous réserve de ne pas en faire un usage commercial, même si elles contiennent des données relevant de la vie privée ;
- le registre des procurations : librement communicable à tout électeur, sujet du premier avis de la CADA n° 20240267 ;
- les procès-verbaux d’élection : accessibles à tout électeur jusqu’à l’expiration des délais de recours.
En revanche, les documents relatifs au financement des campagnes électorales relèvent du droit commun de l’accès aux documents administratifs défini dans le CRPA. Les pièces ayant servi à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ne sont pas communicables avant cette décision, leur caractère préparatoire prévalant. Elles peuvent l’être après l’expiration des délais de recours, une fois la décision rendue.
Un droit qui concerne aussi les agents publics
Le rapport rappelle que l’accès aux documents administratifs ne profite pas seulement aux administrés : 15 % des saisines reçues par la CADA en 2024 proviennent d’agents publics.