Direction des Affaires juridiques

Définition du besoin en matière de marchés publics : attention aux exigences obsolètes !

Écrit le 07/07/2025

Lors de la définition de leurs besoins, les acheteurs doivent être vigilants sur les évolutions technologiques et normatives susceptibles d’intervenir pendant l’exécution du marché public.

Homme travaillant sur un PC
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L’obligation de définir précisément la nature et l’étendue des besoins, posée à l’article L. 2111-1 du code de la commande publique, est un moyen de respecter à la fois les grands principes et les objectifs de la commande publique rappelés à l’article L. 3 du code et dont la valeur constitutionnelle a été affirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2003-473 DC du 26 juin 2003. 

L’ensemble des éléments constitutifs du besoin de l’acheteur doit apparaître dans les documents de la consultation. Aussi, les éléments n’y figurant pas ne pourront, par suite, y être intégrés sans que se pose la question de la remise en cause des conditions initiales de jeu de la concurrence.

Dans cette opération préalable de définition du besoin, les acheteurs doivent, dès lors, prêter attention aux évolutions technologiques et normatives qui sont susceptibles d’intervenir pendant l’exécution du marché public. Cette précaution est indispensable lorsque l’acheteur veut assurer la continuité des approvisionnements ou des prestations.

Ainsi, par exemple, en matière de communication, il est rappelé que les technologies GSM (« 2G ») et GPRS (« 2,5G »), tout comme les réseaux RTC (« cuivre »), sont en cours d’extinction. Lorsque l’acheteur envisage de conclure un marché utilisant de tels moyens de communication, il lui appartient, soit, a minima, d’utiliser un cahier des charges neutre technologiquement, ce qui permettra l’évolution des technologies de communication en cours d’exécution, soit, directement, de faire référence à des technologies pérennes pendant toute la durée du marché public.

Il en est de même, depuis le 1er janvier 2025, pour l’interdiction d’utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (article L. 541-15-10 du code de l’environnement). 

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