Hormis le cas où l’utilisation d’un matériau précisément identifié découle inévitablement de l’objet du marché, rendant inenvisageable toute autre alternative, l’acheteur ne peut pas, sans porter atteinte à la concurrence et méconnaitre l’égalité d’accès à la commande publique, imposer dans les documents de la consultation un matériau précis sans qu’il ne soit suivi de la mention « ou équivalent ».
CJUE, 16 janvier 2025, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV, Aff. C-424/23
Une société acheteuse a imposé aux candidats, dans les documents de la consultation d’un marché public portant sur le remplacement ou l’installation d’égouts, l’utilisation de tuyaux en grès pour les systèmes d’évacuation des eaux usées et de tuyaux en béton pour les systèmes d’évacuation des eaux pluviales. Les documents précisent que l’utilisation d’autres matériaux n’est autorisée que dans des circonstances techniques particulières.
Étant dans l’impossibilité de candidater, une société fabricant et fournisseur de tuyaux d’égouttage en plastique a contesté cette pratique devant les juridictions nationales.
À l’occasion de ce litige, la CJUE est saisie de quatre questions préjudicielles qui la conduisent à préciser les conditions dans lesquelles un pouvoir adjudicateur peut imposer un type de matériau dans les documents de la consultation (voir en ce sens CJUE, 16 janvier 2025, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV, Aff. C-424/23).
La Cour précise qu’il résulte des termes de la directive 2014/24/UE que son article 42 énumère exhaustivement les méthodes de formulation des spécifications techniques. Il ne peut être dérogé à cet énoncé limitatif qu’en cas d’existence d’une règle technique nationale obligatoire, lorsqu’il n’est pas possible pour l’acheteur de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché ou lorsque l’emploi d’une référence particulière est justifié par l’objet du marché.
Dans les deux premières exceptions, l’acheteur peut formuler les spécifications techniques selon une méthode autre que celles prévues par la directive, en y adjoignant les termes « ou équivalent ».
À défaut, il en résulte nécessairement une méconnaissance du principe d’égalité d’accès à la commande publique et à l’interdiction de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
Dans le cas particulier d’un marché de travaux, la Cour considère que « les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas, sans ajout de la mention « ou équivalent », préciser, dans les spécifications techniques d’un marché public de travaux, de quels matériaux les produits proposés par les soumissionnaires doivent être constitués, à moins que l’utilisation d’un matériau déterminé découle inévitablement de l’objet du marché, aucune alternative fondée sur une solution technique différente n’étant envisageable », dès lors que cette référence conduit à éliminer les entreprises qui fournissent des produits constitués d’un matériau autre que celui exigé.