31/01/2017
L'affaire
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2015 a démontré l'existence d'une entente sur les prix mise en œuvre par les géomètres-experts du département, dans le cadre d'un groupement surdimensionné, lors des consultations lancées par le Conseil général depuis 2009.
Ce groupement (composé de neuf sociétés) a obtenu en 2009 cinq lots de prestations foncières, sur lesquels s'exerçait une faible concurrence, limitée pour l'essentiel aux géomètres-experts du département, en présence dans les lots de travaux relevant du monopole légal de cette profession. L'affectation des travaux de prestations foncières au sein du groupement s'est faite principalement sur une base géographique. Dans le même temps, ce groupement n'a pas obtenu les lots de prestations topographiques, ouvertes à la concurrence des géomètres topographes, pour lesquels ses offres n'étaient pas compétitives.
Lors du renouvellement des marchés, les géomètres-experts n'ont soumissionné en groupement que sur les lots relatifs aux prestations foncières. Ils ont contesté l'attribution de ces lots à un cabinet de géomètre topographe, ce qui a conduit le maître d'ouvrage à déclarer la consultation sans suite pour les lots concernés, à redéfinir le périmètre des prestations, dont il a exclu les travaux relevant de leur monopole légal (1% des prestations), et à relancer la consultation. Les géomètres-experts ont alors remis des offres séparées, d'un niveau nettement inférieur à celui de l'offre remise précédemment en groupement.
Les géomètres-experts ont reconnu que le groupement permettait, entre autres objectifs, de neutraliser toute concurrence départementale pour les prestations foncières incluant des travaux sous monopole légal. Il est également apparu que les discussions relatives à l'opportunité de constituer le groupement avaient eu lieu sous l'égide de
Ces pratiques anticoncurrentielles sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce qui interdit les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.
La DGCCRF a délivré à la Haute Loire :
l'injonction de cesser d'apporter son concours à la mise en œuvre de pratiques concertées consistant notamment à inciter les professionnel à soumissionner aux appels d'offres dans le cadre de groupements artificiellement surdimensionnés et lui a également enjoint d'informer ses membres du caractère illicite de toute pratique de coordination ayant pour objet de fixer en commun les prix des prestations et de se répartir les marchés.
Elle a également enjoint les entreprises concernées de s'abstenir à l'avenir de participer à des groupements artificiellement surdimensionnés au regard des travaux à effectuer.
C'est conformée aux injonctions de la DGCCRF en septembre 2016. Par courriers reçus de septembre 2016 à janvier 2017, les entreprises ont accepté les injonctions et réglé des transactions s'inscrivant dans une fourchette allant de 300 € à 7700 €.
Les pratiques concertées lors d'appels d'offres.
L'article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou defausser le jeu de la concurrence sur un marché».
En matière de marchés publics ou privés sur appel d'offres, une concertation entre entreprises concurrentes, contraire à l'article L. 420-1 du code de commerce, peut prendre la forme d'une coordination des offres, ou encore d'échanges d'informations préalables à la remise des offres, et ce afin d'échapper au principe de l'indépendance des offres et fausser le jeu d'une libre concurrence (décision n° 13-D-09 du 17 avril 2013, marché de la reconstruction des miradors du centre pénitentiaire de Perpignan).
Echanges d'informations préalables à la remise des offres
L'intégrité concurrentielle du marché suppose que chaque soumissionnaire effectue son choix en toute indépendance, sans disposer d'aucune information privilégiée concernant un ou plusieurs concurrents (décision n°10-D- l 0, appel d'offres du conseil général des Alpes-Maritimes pour des travaux paysagers d'aménagement d'un carrefour routier).
Coordination dans le cadre d'un groupement
La constitution de groupements en vue de répondre à un appel d'offres n'est pas illicite en soi et peut même avoir un effet« pro-concurrentiel». Le groupement permet ainsi à des entreprises qui, isolément, n'auraient pas pu concourir ou présenter une offre compétitive, de participer à la consultation.
Mais, à l'inverse, un groupement non justifié peut provoquer une diminution artificielle de nombre des entreprises candidates ou dissimuler une entente de prix ou de répartition de marché.
L'Autorité de la concurrence a ainsi déjà considéré que des cabinets de géomètres-experts avaient
«présenté leurs offres dans le cadre de groupements d'entreprises artificiellement surdimensionnés au regard des travaux à effectuer, réduisant ainsi à néant la concurrence qui aurait pu s'exercer entre les membres ayant constitué un tel groupement» (décision n° 08-D-22, marchés publics du département du Haut-Rhin).
Dans sa décision n° 16-D-02, transports scolaires par autocar dans le Bas-Rhin, l'Autorité de la concurrence a sanctionné les entreprises membres d'un groupement qui avait pour objet la répartition des lots entre ces derniers, la limitation de la concurrence vis-à-vis des entreprises non membres du groupement et le maintien du niveau des prix des prestations et des parts de marché.
Gravité particulière des ententes lors d'appels d'offres
Dans cette dernière décision, l'Autorité de la concurrence a rappelé la gravité particulière des pratiques des entreprises qui font échec au déroulement normal des procédures d'appel d'offres, en empêchant la fixation des prix par le libre jeu du marché et en trompant la personne publique sur la réalité et l'étendue de la concurrence entre soumissionnaires.