Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Pratiques relevées dans le secteur du karting dans la Drôme

31/01/2017

L’affaire

Une enquête réalisée par la DGCCRF a mis en évidence des pratiques d’entente illicite entre une association sportive régie par la loi du 1er juillet 1901, exploitant un circuit de karting dans la Drôme, et une société commerciale, cogestionnaire de la piste et de son site Internet, et également revendeur de matériels de karting dans l’enceinte du circuit.

Les investigations ont démontré que ces deux opérateurs avaient instauré une restriction de concurrence portant sur les marques de pots d’échappement autorisées sur la piste et appliqué de façon discriminatoire les conditions d’agrément des professionnels pour l’accès au circuit, faisant ainsi obstacle au développement de l’activité d’un distributeur d’une marque de produits de karting concurrente.

Ces pratiques, mises en œuvre de novembre 2013 à mars 2016, sont contraires aux dispositions de l’article L. 420-1-1° du Code de commerce qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

La DGCCRF a enjoint à l’association et la société précitées de ne pas discriminer les pratiquants en fonction du matériel dont ils disposent, dans la mesure où ce matériel est conforme à la règlementation en vigueur. Il leur a également été enjoint de définir des règles fondées sur des critères objectifs en ce qui concerne l’agrément des professionnels du karting et les appliquer de façon non discriminatoire.

Par courriers des 6 et 12 septembre 2016, l’entreprise et l’association en cause ont accepté cette injonction. En outre, l’association a élaboré des règles d’accès au circuit qui reposent sur des critères objectifs relatifs à l’agrément des professionnels du karting [Extrait Kbis ou Répertoire des Métiers, Diplôme : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BP JEPS), signature de chartes environnementale et de fair-play, droit d’accès journalier de 150 €]. L’association s’est engagée à appliquer ces critères de façon non discriminatoire.

Les associations sont soumises au droit de la concurrence

L'article L. 410-1 du Code de commerce détermine le champ d’application du droit de la concurrence qui s'étend à "toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques [...]", indépendamment de la nature ou de la forme juridique de l'auteur des pratiques anticoncurrentielles.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 février 2000 (syndicat du livre), a jugé que l'article L. 420- 1 du Code de commerce, prohibant les ententes, peut s’appliquer "si l'une au moins des parties à

l'entente peut être considérée comme un acteur économique exerçant une activité sur le marché", à savoir une entreprise au sens du droit de la concurrence. En conséquence, les autres participants à l’entente, tels que les associations par exemple, sont sanctionnables même s’il ne s’agit pas de sociétés commerciales.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence, dans une décision n° 12-D-03 concernant une saisine de la Polyclinique de Savoie relative à des pratiques de l’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel (AURAL-Lyon), a précisé que le statut associatif et le caractère non lucratif d’une association ne l’excluait pas du champ d’application du droit de la concurrence, dès lors qu’elle exerçait une activité économique en offrant des services sur un marché :

« (…) c’est l’activité d’offreur sur un marché qu’il convient de prendre en considération pour établir le caractère économique de l’intervention d’un opérateur et lui conférer la qualité d’entreprise.

Dans son arrêt Fenin du 11 juillet 2006 (C-205/03 P), la CJCE a précisé que «c’est le fait d’offrir des biens ou des services sur un marché donné qui caractérise la notion d’activité économique» et que «la notion d’entreprise comprend, dans le contexte du droit communautaire de la concurrence, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ».

Dans le cas d’espèce, le statut associatif de l’AURAL et le caractère non lucratif de son activité, ne l’excluent pas du champ d’application du droit de la concurrence, pour autant que cet établissement puisse être considéré comme offrant des services sur un marché. »

Enfin, selon une jurisprudence constante, le fait que le support d’une entente soit une association ou un syndicat professionnel n’exerçant aucune activité économique ne l’exclut pas pour autant du champ d’application de l’article L. 420-1 précité, dès lors que la pratique a associé des adhérents qui exercent bien une telle activité et qu’elle est susceptible d’affecter cette activité.

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