31/01/2017
L'affaire
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2015 a mis en évidence une pratique d'entente illicite relevée dans des marchés publics entre sociétés spécialisées dans les installations électriques.
Plusieurs villes du département de l'Ardèche (Annonay, Peaugres, Saint-Julien-Vocances, Roussillon) ont lancé des consultations concernant des travaux de fournitures, d'entretien électrique et d'éclairage public. Ces marchés ont représenté un montant total d'environ un million d'euros. Plusieurs offres ont été réceptionnées. Parmi elles, les soumissions des remises par les entreprises et I
Des informations ont également été sociétés et présentaient des anomalies qui établissaient l'existence de pratiques anticoncurrentielles.En particulier, des offres de couverture ont été échangées préalablement à la remise de candidature, notamment par la société
Les entreprises ont reconnu avoir remis des offres de complaisance et avoir échangé des informations tarifaires antérieurement au dépôt des offres en vue de se répartir l'attribution des marchés tout en laissant croire à l'acheteur public qu'une concurrence réelle s'était exercée.
Les entreprises ont ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.
La DGCCRF a mis en œuvre la procédure de transaction injonction de l'article L.464-9 du Code de commerce, en proposant :
Une injonction de s'abstenir, à l'avenir, de procéder à des échanges d'information préalablement à la remise d'offres présentées com■me■c■oncurr■en■tes■lo■rs■d'•appels
comportement de ces entreprises consistant à remettre des devis de couverture pour un seul marché sans en tirer bénéfice, ne justifiait pas de transaction;
Une injonction similaire et une transaction d'un montant de 50.000 € à l'encontre de la société cette transaction dont le montant prend en compte la situation économique de la société au moment des pratiques, se justifiait par par l'étendue des pratiques et des gains obtenus.
Les entreprises et ont accepté les injonctions. L'entreprise a accepté l'injonction et le règlement transactionnel de ce dossier le 15 décembre 2016.
Une entreprise n'a pas souhaité s'engager dans la procédure de transaction. L'Autorité de la concurrence a donc été saisie du dossier (voir la décision de l'ADLC n°18-D-19 du 24 septembre 2018 susceptible de recours).
Les pratiques d'entente dans le cadre d'appels d'offres
Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu'elles tendent à « limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises; à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement».
Les échanges d'informations et en particulier la rédaction conjointe de documents entre soumissionnaires à un marché public sont des pratiques particulièrement graves, car elles ne correspondent pas à un déroulement normal de la procédure d'appel d'offres« qui devrait se traduire par l'ignorance de chacune des entreprises intéressées, lorsqu'elle élabore son offre, de la qualité de ses compétiteurs et de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas.» (Arrêt cour d'appel de Paris -Pôle 5 - Chambre 5-7 du 11 octobre 2012 rendu suite au recours des sociétés FABER et autres contre la décision 11-D-02 de l'Autorité de la concurrence).
De telles pratiques limitent l'intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été normalement soumises les entreprises, si elles s'étaient déterminées de manière indépendante. (Voir notamment la décision 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes)
Ce type de comportement peut être sanctionné même en l'absence d'effet ou en cas d'effet limité (cf. décision 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques, confirmé sur le fond par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012 n°127, l'arrêt de la cour de cassation du 18 février 2015 n°177 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015, n°77).