Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Pratiques relevées dans le secteur de la sécurisation des débits de tabac dans les départements de l'Allier, du Cher, du Loiret, du Puy-de-Dôme et de la Saône-et-Loire

31/01/2017

L'affaire

Conformément aux dispositions du décret n°2012-1448 du 24 décembre 2012, les buralistes peuvent bénéficier d'une aide publique pour le financement de 80 % du total hors taxes du coût d'acquisition des matériels de sécurisation de leurs locaux et de leur installation, dans la limite de 15 000 euros.

Une enquête, réalisée par la DGCCRF en 2015 et 2016, a établi que les entreprises

sont entendues pour élaborer des offres de couverture pour des travaux de sécurisation de débits de tabac effectués dans plusieurs départements du centre de la France.

Cette entente visait à faire apparaître la société comme la moins-disante dans les dossiers de demandes de subventions présentés en 2013, 2014 et 2015 par ses clients buralistes aux services des Directions régionales des Douanes d'Orléans, de Clermont-Ferrand et de Dijon. Ces pratiques ont faussé le libre exercice de la concurrence dans une douzaine de dossiers avant que l'intervention de la DGCCRF ne mette fin à cette infraction.

La DGCCRF a délivré aux sociétés concernées l'injonction de cesser de solliciter ou de mettre en œuvre des pratiques de devis de complaisance en réponse à des appels d'offre publics ou privés.

Elle leur a également proposé un règlement transactionnel d'un montant de :

  • 1 000 € pour la société ;
  • 1 200 € pour la société ;
  • 2 700 € pour la société ;
  • 10 000 € pour la société.

Pour les deux premières sociétés ces montants correspondent à 0,7 % de leur chiffre d'affaires. Pour les deux dernières, la référence au chiffre d'affaires a été écartée au profit de la valeur des ventes réalisée en matière de travaux de sécurisation, l'essentiel de leur activité se rapportant à la vente de caisses enregistreuses. Les montants représentent 6,2 % de la valeur des ventes retenue pour et 17,1% pour.

Les entreprises ont accepté ces mesures en mai et juin 2017.

La pratique de devis de complaisance

En vertu de l'article L. 420-1 du Code de commerce, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu'elles font« obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse».

Afin de faire respecter les principes d'incertitude sur la situation de la concurrence et d'autonomie de décision des entreprises, la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence considère de manière constante que l'utilisation de devis de complaisance constitue une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation d'une prestation.

Dans sa décision n°07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement national et international, le Conseil de la concurrence a considéré : «(...) que cette pratique était d'autant plus grave qu'elle avait détourné l'application d'une règlementation ou d'une procédure précisément destinée à promouvoir le jeu concurrentiel».

Cette appréciation a été confirmée par la Cour d'appel de Paris statuant sur un recours contre la décision précitée dans un arrêt du 25 février 2009 : « (...) pour ce qui est de la pratique de devis de complaisance (...) la Cour souscrit encore à l'appréciation du Conseil selon laquelle il s'agit d'une pratique grave par nature en ce qu'elle a pour objet et peut avoir pour effet defaire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation d'une prestation, pourtant mise en œuvre en application d'une règlementation ou d'une procédure spécialement destinée à promouvoir le jeu concurrentiel(...) ».

En outre, dans sa décision n°94-D-19 du 15 mars 1994 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement à Bordeaux, le Conseil de la concurrence a considéré: « (...) que la pratique consistant à établir des devis de couverture à la demande de clients qui sont les bénéficiaires de la prestation, mais qui n'en règlent pas eux-mêmes le prix, trompe le tiers payeur sur l'étendue de la concurrence, en lui permettant de croire qu'il y a eu une concurrence réelle entre plusieurs entreprises."

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