31/01/2017
L'affaire
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2016 a mis en évidence une pratique d'entente illicite relevée dans un marché public entre des sociétés du secteur des travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Les pratiques sanctionnées portaient sur les marchés subséquents d'un accord cadre relatif à des travaux de menuiserie sur le patrimoine immobilier du CHU de Reims. Ce marché avait été attribué à 4 entreprises. Lors de la passation des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur demandait aux titulaires d'établir des devis s'appuyant sur un cahier des charges ou un descriptif sommaire. Les entreprises devaient chiffrer les travaux à réaliser sur la base des prix du bordereau produit dans l'appel d'offre initial ou au «déboursé» selon la nature des prestations.
L'enquête a permis de démontrer que les sociétés en cause avaient échangé des informations lors de la procédure d'appel d'offres relative à l'accord-cadre et aux marchés subséquents en découlant.
Les entreprises ont reconnu avoir établi des devis de couverture en vue de se répartir l'attribution des marchés tout en laissant croire à l'acheteur public qu'une concurrence réelle s'était exercée.
Les entreprises ont ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.
La DGCCRF a enjoint aux entreprises 1 de s'abstenir, à l'avenir, de procéder à des échanges d'informations préalablement à la remise d'offres présentées comme concurrentes lors d'appels d'offres publics ou privés.
La DGCCRF a également proposé aux entreprises des règlements transactionnels de ce dossier d'un montant de :
41.500 € pour accepté le 12 juin 2017;
2.680 € pour accepté le 8 juin 2017;
9.900 € pour accepté le 12 juin 2017;
3.520 € pour accepté le 14 juin 2017;
3.550 € pour accepté le 6 juin 2017.
Les pratiques d'entente dans le cadre d'appels d'offres
Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce« lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu'elles tendent à « limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement».
Les échanges d'informations et en particulier la rédaction conjointe de documents entre soumissionnaires à un marché public sont des pratiques particulièrement graves, car elles ne correspondent pas à un déroulement normal de la procédure d'appel d'offres « qui devrait se traduire par l'ignorance de chacune des entreprises intéressées, lorsqu'elle élabore son offre, de la qualité de ses compétiteurs et de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas.» (Arrêt cour d'appel de Paris -Pôle 5 - Chambre 5-7 du 11 octobre 2012 rendu suite au recours des sociétés FABER et autres contre la décision 11-D-02 del'Autorité de la concurrence).
De telles pratiques limitent l'intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été normalement soumises les entreprises, si elles s'étaient déterminées de manière indépendante. (Voir notamment la décision 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes)
Ce type de comportement peut être sanctionné même en l'absence d'effet ou en cas d'effet limité (cf décision 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques).