31/01/2018
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2016 a mis en évidence une pratique d’entente illicite entre quatre sociétés spécialisées dans le diagnostic immobilier dans les départements du Calvados et de l’Orne. Ces sociétés appartiennent à un réseau de diagnostiqueurs qui compte une soixantaine d’entreprises actives essentiellement sur le quart Nord-Ouest de la France.
Les investigations ont fait apparaître que les quatre diagnostiqueurs en cause se sont entendus entre 2011 et 2015 pour fixer en commun leurs prix et se répartir géographiquement les clients sur le marché des diagnostics immobiliers recouvrant essentiellement le département du Calvados et marginalement celui de l’Orne.
Ces pratiques collusives sont prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce.
En revanche, les investigations menées auprès des autres sociétés membres de ce réseau professionnel ont montré que la tête de réseau et les diagnostiqueurs exerçant dans d’autres départements n’étaient pas impliqués dans cette entente locale.
La DGCCRF a délivré aux sociétés concernées l’injonction de cesser de s’entendre sur les prix et de se répartir les clients.
Elle leur a également proposé un règlement transactionnel d’un montant de 1 200 à 8 000 € selon les entreprises.
Ces montants correspondent à 2,6% du chiffre d’affaires pour une société et à 1,2% de celui des trois autres entreprises. La sanction de la première société tient compte de son rôle de meneur dans l’entente.
Les entreprises ont accepté ces mesures entre juillet et novembre 2017.
En l’espèce, l’intervention de la DGCCRF a mis fin à des pratiques anticoncurrentielles qui trompaient les consommateurs et les professionnels de l’immobilier sur l’absence de concurrence entre les quatre sociétés membres de l’entente dans le Calvados et, de façon plus limitée, dans l’Orne
La pratique d’entente horizontale sur les prix entre concurrents
L’article L. 410-2 du Code de commerce dispose que : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services (…) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Ainsi, les entreprises en concurrence sur un même marché doivent en principe déterminer leurs prix et leur politique commerciale de manière autonome.
L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu’elles tendent à « Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ».
Une concertation tarifaire entre concurrents restreint, empêche ou fausse le libre jeu de la concurrence. Si ce type de concertation sur les prix est considéré comme une infraction flagrante aux règles de concurrence, la jurisprudence s’oppose plus généralement à toutes prises de contact entre sociétés concurrentes concernant des échanges sur leur politique commerciale.
L’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 15-D-04 Décision du 26 mars 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la boulangerie artisanale précise « qu’une entreprise doit s’abstenir rigoureusement de participer à des prises de contact, directes ou indirectes, avec ses concurrents en vue d’échanger sur leurs politiques commerciales, et notamment sur le prix des biens ou des services qu’elles offrent sur le marché…. » (§ 299).