Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Pratiques relevées dans le secteur de la commercialisation de recharges téléphoniques Orange Caraïbe et Digicel en Martinique et Guadeloupe

31/01/2018

L'affaire

Une enquête réalisée par la DGCCRF a mis en éviidence une entente ayant consisté, d'une part, pour deux syndicats professionnels, à organiser un boycott des recharges téléphoniques ORANGE CARAIBE

et DIGICEL par leurs adhérents gérants de stations-service, de juillet à octobre 2014, et d'autre part, pour ces deux mêmes syndicats ainsi que le grossiste à organiser, dans les stations-service, une augmentation identique et concomitante du p1ix de vente des recharges téléphoniques des deux opérateurs, entre 2014 et 2016.

ORANGE CARAIBE, DIGICEL et SFR sont les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile en Martinique et en Guadeloupe. Les opérateurs de téléphonie mobile proposent aux consommateurs plusieurs types d'offres dont les abonnements téléphoniques et les offres sans abonnement représentées notamment par la commercialisation de recharges téléphoniques, non encore dématérialisées. Ce dernier type d'offres est encore très présent dans les DOM en comparaison avec la métropole où les offres avec abonnement sont largement majoritaires.

Les consommateurs utilisant ce service peuvent, notamment, se déplacer pour acheter ces recharges dans les boutiques à enseigne des opérateurs, dans les bureaux de poste ou encore chez d'autres détaillants dont principalement les stations-service.

Ces recharges téléphoniques présentent l'intérêt pour le consommateur de ne pas être contraint de s'engager dans un abonnement avec un opérateur et d'être libre de recharger son portable en crédit de communication.

Les recharges téléphoniques sont donc des cartes dématérialisées comportant un prix de vente conseillé par l'opérateur de 5 à 50€ ou 100€.

Jusqu'en juillet 2014, les recharges téléphoniques étaient vendues par les détaillants/revendeurs au prix de la valeur faciale. Ce prix correspond au prix de vente conseillé par les opérateurs téléphoniques.

Le circuit de commercialisation des recharges téléphoniques est identique pour les opérateurs ORANGE CARAIBE ou DIGICEL : la gestion des terminaux mettant à disposition des clients les recharges téléphoniques est assurée par des grossistes, qui fournissent des détaillants-revendeurs, dont les stations­ service et des épiceries.

Il existe deux syndicats des gérants de stations-service : un pour la Martinique et un pour la Guadeloupe constitués sous forme d'associations.

et

ont pour mission de défendre les intérêts des gérants des stations-service notamment lors des négociations sur les prix administrés des carburants.

Suite à une annonce de réduction de marge du grossiste en juillet 2014, les gérants de stations-service en Guadeloupe et en Martinique, ont initié une forme de boycott des produits ORANGE CARAIBE. Les deux syndicats ont été inclus dans la mise en place de cette action généralisée.
 

Parallèlement à la proposition de boycott, le syndicat a initié une augmentation concertée et collégiale du prix des recharges téléphoniques.

Ces pratiques de boycott des recharges téléphoniques et d'augmentation identique et concomitante du prix de vente des recharges téléphoniques des deux opérateurs, de novembre 2014 à 2016, ont eu pour objet de limiter le libre jeu de la concurrence sur le marché de la commercialisation des recharges téléphoniques en Martinique et en Guadeloupe et ont eu pour effet de restreindre la libre fixation des prix sur ce marché. Ces pratiques contreviennent ainsi aux dispositions de l'article L.420-1-2° du Code de commerce.

la DGCCRF a et à de cesser immédiatement de mettre en œuvre ou de prêter leur concours à la mise en œuvre de toute pratique concertée ou entente illicite visant notamment à coordonner les prix de vente ou à entraver l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises. Il leur a été prescrit de renoncer à ce type de pratiques pour l'avenir, et d'informer leurs membres du caractère illicite de toute pratique de coordination collective ayant pour objet de faire obstacle au libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ou de fixer des prix de vente communs.

La DGCCRF a également enjoint de cesser immédiatement la mise en œuvre ou de prêter concours à la mise en œuvre de toute pratique concertée ou entente illicite, notamment sur les prix de vente, et d'y renoncer pour l'avenir.

Par ailleurs un règlement transactionnel a été proposé et accepté par tous les opérateurs concernés (3200 €)

Le boycott et les consignes tarifaires émanant d'organisations professionnelles en droit de la concurrence

Les consignes émanant d'organisations syndicales constituent des actions concertées au sens de l'article L.420-1 du Code de commerce. Ainsi que rappelé par le Conseil de la concurrence dans sa décision n°07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s'opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l'occasion d'appels d'offres en matière d'examens anatomo­ cyto-pathologiques, <<il ressort d'une jurisprudence constante, tant interne que communautaire, qu'une entente peut résulter de tout acte émanant des organes d'un groupement professionnel, tel qu'un règlement professionnel, un règlement intérieur, un barème ou une circulaire. Ainsi, l'élaboration et la diffusion, à l'initiative d'une organisation professionnelle, d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents constituent une action concertée. Conformément à cette jurisprudence, le Conseil de la concurrence précise que « ( ..) la défense de la profession par tout syndicat créé à cette fin ne l'autorise nullement à s'engager, ni à engager ses adhérents dans des actions collectives visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence ou susceptibles d'avoir de tels effets (..)».

Un boycott est une action concertée qui vise à ne pas commercialiser un produit ou un service auprès d'une ou de plusieurs entités, ou à ne pas acheter un produit ou un service donné. Pour être interdit au titre de l'article L420-l, le boycott doit reposer sur un accord entre plusieurs entreprises. Cet accord peut intervenir à tous les stades de la chaine de commercialisation y compris au sein des associations professionnelles et des syndicats professionnels. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 octobre 2002 (Vidal, BOCCRF n° 17 du 25 novembre 2002, p. 1056), « le boycott constitue une action délibérée en vue d'évincer un opérateur du marché».

Les syndicats et les organisations professionnelles ne sont pas soustraits à l'application des règles de concurrence. La cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 29 janvier 2008 rendu sur recours formé contre la décision n° 07-D-05 relative à des pratiques mises en œuvre par l'Union française des orthoprothésistes (UFOP) sur le marché de la fourniture d' ortho-prothèses, que, « si un organisme professionnel peut diffuser des informations destinées à aider ses membres dans l'exercice de leur activité, l'aide qu'il leur apporte ainsi ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de les détourner d'une appréhension directe de leur stratégie commerciale qui leur permette d'établir leurs prix de manière indépendante ».

Ainsi, une organisation syndicale enfreint l'article L. 420-1 du code de commerce lorsqu'elle sort de la mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie, en adoptant un comportement de nature à influer directement ou indirectement sur la concurrence que se livrent ses membres.

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