Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Pratiques relevées dans le secteur du déménagement des militaires en Guadeloupe

2019

L'affaire

Une enquête de la DGCCRF, réalisée de décembre 2016 à octobre 2018, a permis d'établir à la suite d'opérations de visite et de saisies l'existence d'une pratique d'entente illicite de la part de deux sociétés assurant le déménagement de militaires en Guadeloupe.

Alors que conformément aux dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 et de l'article 4 de l'arrêté d'application du 30 avril 2007, les personnels militaires peuvent se faire rembourser les frais occasionnés par les changements de résidence à condition de présenter au moins deux devis d'entreprises concurrentes, les sociétés **** et    **** se sont entendues pour élaborer, au bénéfice de l'une comme de l'autre, des offres de couverture. Ces pratiques visaient à permettre à ces dernières d'aipparaître comme étant la moins-disante, dans au moins 44 dossiers de demande de remboursements de frais présentés au Centre d'Administration Ministériel des Indemnités de Déplacement (CAMII)) du Commissariat des Armées de Brest.

Cette entente locale était donc destinée à tromper les militaires concernés et les pouvoirs publics sur la réalité de la concurrence. Elles visaient à faire échec à une règlementation destinée à assurer le libre jeu du marché et la bonne utilisation des deniers publics.

Les pratiques relevées, sur une période de mars 2014 jusqu'à janvier 2017 au moins, constituent une entente sur les prix prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

 

La DGCCRF a conclu cette procédure par l'injonction faite à ces deux sociétés de cesser immédiatement et de renoncer pour l'avenir, de solliciter ou mettre en œuvre des pratiques de devis de complaisance en réponse à des appels d'offre publics ou privés. En outre, il a été proposé un règlement transactionnel aux deux sociétés en cause, d'un montant de 13 200 euros pour la société et de 9 100 euros pour la société

Les deux sociétés ont accepté l'injonction et le règlement transactionnel respectivement par courriers du 2 juillet et du 24 juin 2019.

Les pratiques d'entente dans le cadre de devis de complaisance

En vertu de l'article L. 420-1 du code de commerce, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché».

Afin de faire respecter les principes d'incertitude sur la situation de la concurrence et d'autonomie de décision des entreprises, la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence considère de manière constante que l'utilisation de devis de complaisance constitue une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation d'une prestation.

Dans la décision n° 07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement national et international, le Conseil de la concurrence a considéré«(...) que cette pratique était d'autant plus grave qu'elle avait détourné l'application d'une règlementation ou d'une procédure précisément destinée à promouvoir le jeu concurrentiel ». Cette appréciation a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 février 2009 : « (...) pour ce qui est de la pratique de devis de complaisance (...) la Cour souscrit encore à l'appréciation du Conseil (de la concurrence) selon laquelle il s'agit d'une pratique grave par nature en ce qu'elle a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation d'une prestation, pourtant mise en œuvre en application d'une règlementation ou d'une procédure spécialement destinée à promouvoir le jeu concurrentiel(...) ».

De même, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 11 mai 2010 sur le recours exercé contre la décision n° 09-D-19, confirmant la position déjà prise dans son arrêt du 25 février 2009 sur le recours exercé contre la décision n° 07-D-48, a jugé que « la pratique des devis de complaisance était grave parce qu'elle a anéanti le processus de mise en concurrence voulu par l'administration militaire, qui est le client final, payeur de la prestation de déménagement au moyen de deniers publics ».

En outre, dans sa décision n° 94-D-19 du 15 mars 1994 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement à Bordeaux, le Conseil de la concurrence avait rappelé que de telles pratiques avaient pour effet de retirer le bénéfice que les consommateurs et l'administration militaire sont en droit d'attendre d'un fonctionnement concurrentiel de l'économie, en«(...) tromp(ant) le tiers payeur sur l'étendue de la concurrence, en lui permettant de croire qu'il y a eu une concurrence réelle entre plusieurs entreprises ».

Enfin dans sa décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014, l'Autorité de la concurrence a récemment insisté sur le fait que « les sociétés (...) ne pouvaient ignorer le caractère prohibé et la gravité de la pratique de devis de complaisance au regard notamment de l'abondance de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence sur les déménagements militaires ».

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