2019
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2017 a mis en évidence une pratique d'entente illicite entre les membres du groupement d'intérêt économique xxxxxxxxxxxxxx qui exploite une centrale de réservation de courses commune à ses membres.
Ce GIE regroupe 155 des 250 des professionnels exploitant une licence de taxis à Toulouse. L'adhésion à ce groupement ne constitue donc pas une condition obligatoire d'accès aux marchés concernés, que ce soit celui de la maraude ou celui de la réservation préalable, ni un avantage déterminant en matière de concurrence. Quatre autres groupements de taxis sont implantés à1 Toulouse et les plates-formes de réservation de VTC constituent une alternative sur le marché de la réservation préalable dans la ville de Toulouse et ses environs.
L'enquête a cependant constaté que les statuts, le règlement intérieur et la charte qualité du GIE comportaient, depuis le 1er septembre 1997, plusieurs dispositions qui restreignaient la liberté
commerciale de ses adhérents, lesquels demeurent pourtant des entreprises indépendantes. Plusieurs articles de ces textes et les modalités du fonctionnement du groupement limitaient la possibilité pour les membres du GIE de développer ou d'acquérir une clientèle personnelle. La charte qualité comportait en outre une disposition faisant obstacle à la libre fixation de leurs prix par les membres dans les limites de la règlementation en vigueur.
Ces articles des statuts, du règlement intérieur et de la charte qualité étaient ainsi contraires aux dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises. Ces dispositions étaient également contraires aux dispositions de l'article L.420-2-2 du Code de commerce introduit par la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 20161.
La DGCCRF a enjoint au GIE xxxxxxx de mettre un terme aux dispositions anticoncurrentielles de ses statuts, de son règlement intérieur et de sa charte qualité et de faire adopter par son Assemblée générale les modifications nécessaires afin de les rendre conformes au droit de la concurrence à échéance du 30 avril 2019.
En l'absence d'éléments attestant que les dispositions litigieuses ont été mises en œuvre, aucune sanction financière n'a été proposée au GIE a accepté la mesure d'injonction le 21 novembre 2018.
1 Article L. 420-2-2 du Code de commerce: Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers:
- De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations;
- Sans préjudice de l'article L. 3142-5 du Code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu'elle exécute;
- De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle commercialise sans intermédiaire.
Les marchés du secteur du transport particulier de personnes à titre onéreux
Dans son avis n°13-A-23 du 16 décembre 2013 concernant un projet de décret relatif à la réservation préalable des Voitures de Tourisme avec Chauffeur, l'Autorité de la concurrence distingue les deux marchés suivants :
- le marché de la maraude, c'est-à-dire la prise en charge de clients sur la voie publique. Les taxis jouissent, sur ce marché, d'un monopole légal ;
- le marché de la réservation préalable. Sur ce marché, les taxis sont en concurrence avec les Voitures de Tourisme avec Chauffeur (VTC) ainsi qu'avec les motos-taxis ou encore les ambulances sur le segment du transport de malades.
Le marché de la maraude est un monopole légal des taxis qui découle de l'autorisation de stationnement dont ils sont titulaires et qui est la contrepartie de la réglementation à laquelle ils sont assujettis. Ils satisfont une demande spécifique qui est la prise en charge immédiate du client sur la voie publique.
En revanche, le monopole des taxis ne concerne pas le marché de la réservation préalable sur lequel ces derniers sont en concurrence avec les VTC, comme ils l'étaient auparavant avec les voitures de petite et grande remise.
La pratique d'entente horizontale sur les prix entre concurrents dans un contexte de prix réglementés
L'article L. 410-2 du Code de commerce dispose que : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services (...) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Ainsi, les entreprises en concurrence sur un même marché doivent en principe déterminer leurs prix et leur politique commerciale de manière autonome.
Une concertation tarifaire entre concurrents restreint, empêche ou fausse le libre jeu de la concurrence. Elle prive alors le consommateur de la liberté de choisir des produits ou services de qualité à des prix compétitifs. C'est pourquoi cette pratique est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.
L'activité de taxis fait partie des exceptions au principe de la libre détermination des prix par le jeu de la concurrence posé par l'article L.410-2 du Code de commerce. Les tarifs maximas des courses de taxis (prise en charge et prix du kilomètre parcouru) sont arrêtés, chaque année, par les préfets en fonction d'une norme d'augmentation fixée par le ministre de l'Economie. Il est par conséquent important de préserver dans ce secteur d'activité une concurrence par les prix qui demeure possible en deçà des tarifs réglementés.
Dans la décision n°10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par un GIE de radio-taxis, l'Autorité de la concurrence a souligné l'importance particulière qui s'attache à la préservation de la concurrence dans cette profession : « Par nature, la règlementation des prix ... réduit l'espace disponible pour l'exercice de la concurrence. La préservation de cet espace restreint de concurrence a d'autant plus d'importance. Aussi, convient-il d'être très attentif aux éventuels comportements de collusion ... que les acteurs pourraient développer sur ce marché ».