2020
L'affaire
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2018 a mis en évidence une pratique d'entente illicite entre des associations gestionnaires d'actions sociales, relevée dans le cadre d'un marché public de prestations d'aide à l'insertion professionnelle. Deux associations ayant candidaté pour plusieurs lots chacune étaient suspectées d'avoir échangé des informations après le dépôt des offres mais avant l'attribution du marché.
L'enquête a permis de confirmer l'existence d'une pratique anticoncurrentielle, caractérisée par des échanges d'informations confidentielles durant la phase de négociation qui a suivi le dépôt des offres. A la suite de cet échange et avant l'attribution du marché, l'association xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aussi connue sous le nom de s'est désistée de trois lots sur les dix auxquels elle avait candidaté. Le courrier qu'elle a adressé au département à cet égard faisait ex ressément référence à sa volonté de ne as entrer en concurrence avec l'association
- Ces échanges d'informations entre candidats à l'attribution d'un marché public ont ainsi altéré le jeu de la concurrence en limitant l'indépendance des offres.
Les deux associations ont ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles.
La DGCCRF a mis en œuvre la procédure d'injonction de l'article L.464-9 du Code de commerce, en leur ordonnant de s'abstenir, à l'avenir, de procéder àdes échanges d'information lorsqu'elles sont en concurrence dans le cadre d'un appel d'offres public ou privé avant le dépôt des offres et durant la phase de négociation qui précède l'attribution du marché.
Compte tenu du caractère social de l'activité des associations en cause et de leur bonne foi (en particulier, elles n'ont pas caché l'existence de leurs échanges d'information à l'acheteur public), la DGCCRF n'a pas proposé un montant d'amende transactionnelle.
Les associations ont accepté les injonctions par courriers enregistrés respectivement les 21 et 27 juillet 2020.
Les pratiques d'entente dans le cadre d'appels d'offres
Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou defausser le jeu de la concurrence sur un marché», notamment lorsqu'elles tendent à« limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement».
Les échanges d'informations entre soumissionnaires à un marché public sont des pratiques graves, car elles ne correspondent pas au déroulement normal de la procédure d'appel d'offres
« qui devrait se traduire par l'ignorance de chacune des entreprises intéressées, lorsqu'elle élabore son offre, de la qualité de ses compétiteurs et de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas.» (Cour d'appel de Paris 11 octobre 2012 confirmation de la décision n°11-D-02 de l'Autorité de la concurrence dans l'affaire dite des« Monuments historiques»).
Ce type de comportement peut être sanctionné même en l'absence d'effet ou en cas d'effet limité (cf décision 11-D-02 du 26 janvier 2011 précitée).
Enfin, dans un arrêt du 28 octobre 2010 (n° 2010/03405, page 10) confirmant la décision n°10- D-04 du 26 janvier 2010 de l'Autorité de la concurrence, la cour d'appel de Paris a jugé que :
«L'existence d'une entente anticoncurrentielle entre des entreprises en matière de marchés publics sur appels d'offres est établie dès lors qu'il est démontré qu'elles sont convenues de coordonner leurs offres ou qu'elles ont échangé des informations antérieurement à la date à laquelle le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut l'être.»