L'enquête menée par la brigade interdépartementale d'enquêtes de concurrence (« BIEC ») de Lyon a révélé qu'un fabricant d'équipements de confort thermique s'est livré à des pratiques tendant à réserver abusivement à son réseau de distribution la totalité des prestations de maintenance et de réparation concernant les pompes à chaleur de sa marque.
L'analyse du marché a permis d'établir que l'opérateur en cause détenait une position dominante sur marché de la maintenance et de la réparation des appareils de sa marque, du fait de sa détention d'informations techniques sur les appareils.
L'enquête démontre que la société abuse de sa position dominante sur le marché en concluant avec son réseau de concessionnaires un contrat lui donnant, sans nécessité objective:
- l'exclusivité d'accès à ce marché et à l'information technique nécessaire à la maintenance et à la réparation des matériels,
- en refusant de manière discriminatoire le même accès à cette information essentielle
aux opérateurs de maintenance extérieurs au réseau.
Les opérateurs tiers au réseau n'avaient notamment pas accès:
- aux formations du fabricant,
- à sa documentation technique nécessaire aux fonctions de diagnostic et de pilotage des pompes à chaleur, aux schémas techniques des appareils,
- à son appui technique.
En conséquence, les opérateurs extérieurs au réseau ne pouvaient intervenir sur les pompes à chaleur.
Cette absence d'ouverture a conduit pour les usagers:
- à des prix des prestations de maintenance et réparation plus élevés que ceux pratiqués par les tiers mainteneurs,
- à des délais d'intervention parfois très longs et des frais de déplacement élevés supplémentaires.
Une affaire conclue par une amende transactionnelle
En l'absence d'affectation du commerce européen, la DGGCRF a mis en œuvre ses pouvoirs de sanctions et a enjoint aux sociétés mises en cause de délivrer aux sociétés de tierce maintenance:
- un accès libre et gratuit à la documentation technique nécessaire aux opérations de maintenance et de réparation des pompes à chaleur de leur marque,
- ainsi qu'un accès aux formations techniques, à l'appui technique, aux composants et aux pièces détachées.
La procédure s'est clôturée par une amende transactionnelle d'un montant total de 45 800 euros.
Les sociétés ont accepté ces mesures et se sont acquittées de l'amende au mois de mars et d'avril 2023.
En savoir plus sur les pratiques d'abus de position dominante sur les marchés de l'après-vente
La détention d'une position dominante n'est pas répréhensible en soi.
Mais ce pouvoir de marché impose à la société qui en est détentrice une responsabilité particulière: ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective sur le marché et s'abstenir de fausser la concurrence par son comportement.
Dans la situation d'un marché de produits et du marché de l'après-vente pour ce même produit, l'opérateur peut être dominant sur les deux marchés ou seulement sur le second.
Dans cette configuration, la concurrence ne doit pas être altérée sur le marché de l'après-vente: maintenance, réparation, vente de pièces détachées, de consommables, etc.
Dans l'affaire n°06-D-27, le Conseil de la concurrence (devenu Autorité de la concurrence) a considéré « il peut être raisonnablement présumé que Citroën est en position dominante sur les marchés des informations techniques relatives aux véhicules de sa marque pour les éditeurs et pour les réparateurs. »1. 11 n'a pas été exclu que le refus d'accès aux informations techniques demandées par les réparateurs indépendants puisse constituer un abus.
Dans l'affaire n°06-D-35, le Conseil a relevé que: « le verrouillage, par une entreprise en position dominante de l'accès à des fonctions essentielles des appareils qu'elle fabrique, sans nécessité objective, au risque d'éliminer toute concurrence dans la maintenance ou la réparation de ces appareils, pourrait constituer un abus prohibé par l'article L.420-2 du code de commerce. »2
Dans l'affaire n°17-D-21, l'Autorité a considéré que:
« Selon la jurisprudence, le fait pour une entreprise détenant une position dominante sur un marché donné de se réserver, sans nécessité objective, une activité auxiliaire qui pourrait aussi être exercée par une entreprise tierce sur un marché voisin, mais distinct, peut constituer un abus au sens de l'article 102 TFUE.
L'entreprise dominante peut se défendre d'une telle pratique en démontrant qu'elle est objectivement justifiée. Elle doit à cet égard démontrer que l'objectif recherché nécessite la mise en œuvre de la pratique concernée et qu'il n'existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d'y parvenir. (...) »3
1 https:/!www.autoritede/aconcurrence.fr/sites/default/files/commitments//06d27.pdf § 41
2 https:/!www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/commitments//06d35.pdf § 43
3 https:/!www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/commitments/17d21.pdf § 78 et suivants.