31/01/2018
L'affaire
La DGCCRF a réalisé une enquête sur des pratiques concernant le secteur de la distribution de produits vétérinaires dans les départements d'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne et du Morbihan.
Les éléments recueillis ont permis de démontrer que les vétérinaires adhérents ont mis en place, en 2015, une mesure de boycott à l'égard de médicaments nécessaires à l'élevage, fabriqués par le laboratoire. Cette mesure constituait une opération de rétorsion destinée à empêcher ce laboratoire de leur faire concurrence sur le marché de la fourniture de médicaments pour animaux délivrés sans ordonnance.
En effet, des éleveurs regroupés dans une association avaient pu acquérir l'année précédente auprès d'un pharmacien à des prix très compétitifs, des obturateurs de trayons de la marque BAYER utilisés dans la prévention des infections mammaires des vaches laitières et disponibles sans prescription médicale.
Le comportement des vétérinaires ainsi provoqué une chute de 80 % de la vente de médicaments de la gamme rurale de la marque par rapport à 2014. Ces professionnels entendaient de la sorte faire pression, afin de conserver la vente exclusive de ces produits aux éleveurs. Cette action est contraire au code de la santé publique qui ne réserve pas d'exclusivité de distribution aux vétérinaires pour ces produits, qu'ils nécessitent ou non une prescription médicale.
Ces pratiques sont contraires aux dispositions de l''article L. 420-1 du code de commerce qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.
La DGCCRF a délivré au l'injonction de cesser d'organiser et de mettre en œuvre des pratiques collusives visant à faire boycotter par ses adhérents les produits d'un partenaire commercial afin de le sanctionner pour leur avoir fait concurrence. Le est également chargé d'informer ses membres du caractère illicite d'une telle pratique.
La DGCCRF a également proposé un règlement transactionnel d'un montant de 20 800 €. a accepté ces mesures le 2 janvier 2018.
L'intervention de la DGCCRF a ainsi mis fin à des pratiques de boycott nuisibles à la libre concurrence sur le marché de la distribution aux éleveurs de produits vétérinaires hors prescription en Ille-et Vilaine, en Mayenne et dans le Morbihan, et a contribué à rappeler que les vétérinaires ruraux ne sont pas détenteurs d'un monopole de vente de ces produits aux éleveurs, ni légitimes à aller au-delà des dispositions du code de la santé publique qui encadrent la vente de médicaments vétérinaires.
Les pratiques d'entente horizontale dans le cadre de groupements professionnels par appel au boycott de produits visant à assécher les débouchés commerciaux d'un concurrent
Dans son rapport annuel pour l'année 1980, la Commission de la concurrence considérait déjà que « l'une des formes les plus drastiques d'entrave au libre accès des marchés est le boycottage. Cette pratique (...) consiste à s'entendre sans motifs légitimes pour refuser soit de fournir un client déterminé, soit de s'approvisionner auprès d'un fournisseur déterminé. » (rapport Comm. Cane. Pour 1908, p.31).
Ainsi, les pratiques de boycott sont régulièrement sanctionnées par I' ADLC. Les consignes syndicales constituent des actions concertées au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Un groupement professionnel n'a pas à diffuser d'informations ou de mises en garde s'apparentant à des appels à des mesures de rétorsion collective contre les produits d'un concurrent.
Le 19 septembre 1995, dans sa décision n° 95-D-59, le Conseil de la concurrence a sanctionné, pour avoir limité le jeu de la concurrence, des organisations professionnelles de débitants de boissons qui avaient notamment énoncé par voie publique une menace de boycott des produits d'une société concurrente, sans pour autant l'avoir exécutée.
Ainsi que rappelé par le Conseil de la concurrence dans sa décision n° 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s'opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l'occasion d'appels d'offres en matière d'examens anatomo-cyto-pathologiques, « // ressort d'une jurisprudence constante, tant interne que communautaire, qu'une entente peut résulter de tout acte émanant des organes d'un groupement professionnel, tel qu'un règlement professionnel, un règlement intérieur, un barème ou une circulaire. Ainsi, l'élaboration et la diffusion, à l'initiative d'une organisation professionnelle, d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents constituent une action concertée. Conformément à cette jurisprudence, le Conseil de la concurrence précise que « (...) la défense de la profession par tout syndicat créé à cette fin ne l'autorise nullement à s'engager, ni à engager ses adhérents dans des actions collectives visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence ou susceptibles d'avoir de tels effets(...)».
De même, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 22 octobre 2002, S.A. Vidal c/FFSA:
«Le boycott constitue une action délibérée en vue d'évincer un opérateur du marché. »
« Même involontaire, l'éviction d'un opérateur du marché et la suppression d'un lieu de confrontation des offres et des demandes, participant à la transparence du marché, suffisent à caractériser une pratique anti-concurrentielle. »
Le 19 décembre 2007, par sa décision n° 07-D-49, le Conseil de la concurrence a sanctionné cinq fabricants de défibrillateurs cardiaques implantables, dont les leaders mondiaux du secteur, à hauteur de 2,6 millions d'euros, pour avoir pris en commun la décision de boycotter l'appel d'offres national organisé par 17 centres hospitaliers.
A l'occasion d'une affaire présentant des analogies avec le cas d'espèce, le Conseil de la concurrence, dans la décision n° 09-D-07 du 12 février 2009 relative à une saisine de la société Santéclair à l'encontre des pratiques de boycott mises en oeuvre sur le marché de l'assurance complémentaire santé, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2010, a énoncé : « (...) les instances de /'Ordre ne sont certainement pas légitimes à intervenir directement sur le marché, en incitant à l'éviction de l'un de ses acteurs, sous couvert d'une interprétation, à laquelle elles donnent, par des menaces ou des sous-entendus, une portée inexacte tout en s'abstenant de la soumettre aux juridictions compétentes. »
L'incitation au boycott a en outre été qualifiée et condamnée par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 10-D-11 du 24 mars 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre par le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) concernant le renouvellement des lunettes de vue. L'Autorité a confirmé que l'incitation au boycott, même lorsqu'elle n'est pas entreprise dans le but d'obtenir un gain ou un avantage mais seulement d'écarter un acteur du marché n'est ni légitime, ni licite et constitue une pratique anticoncurrentielle répréhensible.
Enfin, dans le cadre de ses pouvoirs d'injonction et de transaction, la DGCCRF a fait cesser, en juillet 2010, une pratique de boycottage exercée par une association nantaise de comités d'entreprises à l'encontre d'un exploitant de salles de cinéma. L'association a accepté l'injonction de la DGCCRF consistant à la contraindre de renouer des relations normales avec l'exploitant de salles de cinéma.