Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Pratiques relevées dans le secteur des travaux de voirie et de signalisation à Saint Martin

2020

La DGCCRF a mis fin à une pratique anticoncurrentielle de deux entreprises de travaux publics

Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2018 a mis en évidence une pratique d'entente illicite relevée dans des marchés publics entre sociétés spécialisées dans les travaux de construction de routes.

Dans le cadre d'un marché relatif aux « travaux de voirie» lancé par la collectivité de Saint Martin, des dysfonctionnements de concurrence ont été détectés sur le lot 4 "signalisation horizontale». Il a été constaté des similitudes entre les offres des entreprises xxxxxxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: outre des présentations techniques identiques, les prix proposés ar l'entre rise correspondaient, pour l'essentiel, aux prix pratiqués par l'entreprise

L'enquête a permis de confirmer l'existence cl'une pratique anticoncurrentielle, caractérisée par la remise d'offres concertées lors d'un marché public. Les sociétés en cause ont reconnu avoir élaboré conjointement les prix de leurs offres en justifiant cette pratique par leur mode de fonctionnement: ces entreprises disposent de locaux communs, d'un système informatique partagé et d'une personne employée par les deux sociétés.

Ces deux entreprises ont ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La DGCCRF a�des règlements transactionnels. Le 7 aout 2020, les sociétés et-ont accepté l'injonction et une transaction d'un montant tenant

compte de la procédure collective dont elles bénéficiaient.

En outre, la DGCCRF a enjoint aux entreprises concernées de s'abstenir, à l'avenir, de procéder à des échanges d'information préalablement à la remise d'offres présentées comme concurrentes lors d'appels d'offres publics ou privés.

Les pratiques d'entente dans le cadre d'appels d'offres

Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce« lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché», notamment lorsqu'elles tendent à « limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement».

Les échanges d'informations et en particulier la rédaction conJomte de documents entre soumissionnaires à un marché public sont des pratiques particulièrement graves, car elles ne correspondent pas à un déroulement normal de la procédure d'appel d'offres « qui devrait se traduire par l'ignorance de chacune des entreprises intéressées, lorsqu'elle élabore son offre, de la qualité de ses compétiteurs et de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas.» (Arrêt cour d'appel de Paris -Pôle 5 - Chambre 5-7 du 11 octobre 2012 rendu suite au recours des sociétés FABER et autres contre la décision 11-D-02 del'Autorité de la concurrence).

De telles pratiques limitent l'intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été normalement soumises les entreprises, si elles s'étaient déterminées de manière indépendante. (Voir notamment §367 de la décision 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes)

Ce type de comportement peut être sanctionné même en l'absence d'effet ou en cas d'effet limité (cf § 211 de la décision 10-D-39 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la de la signalisation routière verticale, confirmé sur le fond par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2012, RG 2011/01228 pourvois rejetés par Corn. 28 mai 2013 n°523 F D.)

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