Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Communication relative aux pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur de la distribution de biens de grande consommation (eaux de source) à Mayotte.

L’affaire de l’importation exclusive des eaux de source

A la suite d’une plainte d’une centrale d’achats coopérative de détaillants mahorais évoquant ses difficultés d’approvisionnement sur des biens de grande consommation, la DGCCRF a diligenté une enquête révélant l’existence d’un réseau de distribution exclusive en circuit long1 d’une marque d’eau de source sur le territoire de Mayotte.

En 1999, un contrat de distribution et de promotion exclusive est conclu entre un producteur d’eau et un intermédiaire, opérant notamment sur les territoires ultramarins.

Cet intermédiaire et un distributeur mahorais s’accordent par un « gentleman agreement » conclu en 2014, réservant à ce dernier la distribution exclusive d’une marque d’eau de source sur le département de Mayotte.

Accorder des droits exclusifs d’importation sur le territoire de Mayotte contrevient aux dispositions de l’article L. 420-2-1 du code de commerce depuis le 22 mars 2013, date d’entrée en application de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 (dite loi « Lurel »).

La pratique mise en place a conduit à entraver le développement d’importateurs-grossistes concurrents à Mayotte et a empêché la coopérative de détaillants de faire jouer la concurrence entre grossistes pour leurs approvisionnements en eaux de source.

La DGCCRF a donc enjoint aux entreprises en cause de cesser d’accorder des droits exclusifs d’importation sur le territoire de Mayotte, et leur a prescrit des mesures afin qu’elles se conforment au droit de la concurrence.

La DGCCRF a proposé aux trois sociétés en cause de clore la procédure en s’acquittant d’une amende transactionnelle d’un montant total de 110 600 €.

Ces opérateurs ont accepté les mesures d’injonction et de transaction proposées.

Les pratiques d’exclusivité en outre-mer

Dans un avis publié en 2009 (n° 09-A-45 du 8 septembre 2009), l’Autorité de la concurrence avait souligné que, dans les collectivités outre-mer, “selon les caractéristiques du marché et des exclusivités considérées (durée et modalités des exclusivités, modalités de résiliation, part de marché des clients liés par l’exclusivité, part de marché des fabricants utilisant ces exclusivités, caractère cumulatif des exclusivités considérées, existence de barrières à l’entrée sur les marchés considérés, etc.), une exclusivité d’approvisionnement peut être de nature à empêcher l’entrée de fabricants concurrents tandis que la réduction de la concurrence intramarque issue d’une exclusivité de clientèle peut également s’étendre à la concurrence intermarque”.

Afin de remédier à ces préoccupations de concurrence et lutter contre la vie chère, la Loi Lurel a introduit l’article L. 420-2-1 du Code de commerce qui prohibe, dans ces collectivités, “les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises”.

L’Autorité de la concurrence a sanctionné à de nombreuses reprises (9) des pratiques d’importations exclusives en outre-mer dans les secteurs suivants : 21-D-23 (champagne), 20- D-16 (champagne), 19-D-20 (parfumerie et cosmétiques), 19-D-11 (biologie médicale), 18-D-21 (produits de grande consommation), 18-D-03 (pièges à termites), 17-D-14 (desserts) et 16-D- 15 (produits de grande consommation).

La DGCCRF a largement contribué à la lutte contre ces pratiques qui nuisent aux consommateurs ultramarins, privés du bénéfice de prix résultant du jeu normal de la concurrence : trois des neuf décisions précitées (21-D-23, 20-D-16 et 18-D-03) résultent d’enquêtes de la DGCCRF.

1 Le circuit long consiste à recourir à un intermédiaire, généralement désigné sous le terme « d’importateur-grossiste », qui assure certaines opérations logistiques (stockage, livraison, etc.), revend aux distributeurs les produits achetés auprès des industriels et prend en charge certaines actions commerciales (cf. §10 de de la décision de l’Autorité de la concurrence n° 16-D-15 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-mer).

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et Abonnez-vous à notre lettre d’information