Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Pratiques relevées sur le marché des taxis de la ville de Blois

31/01/2018

L'affaire

Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2017 a mis en évidence une pratique d'entente entre les adhérents de la société . Cette société, qui regroupe les 18 artisans taxis titulaires d'une autorisation de stationnement sur cette commune, exploite un système radio téléphonique.

Alors que l'appartenance à cette structure procure à ses sociétaires un avantage concurrentiel déterminant pour exercer l'activité de taxi à Blois, plusieurs articles de ses statuts et de son règlement intérieur comportaient des dispositions prohibées par l'article L.420-1 du Code de commerce.

Depuis octobre 2001, les conditions d'accès à la coopérative et de sanction définies par les statuts ainsi que le règlement intérieur présentaient un défaut d'objectivité (Ex : soumission discriminatoire de certains candidats à une période probatoire) et prévoyaient que les décisions de refus d'adhésion ou de sanction seraient dépourvues de possibilité de recours.

D'autres dispositions interdisaient aux sociétaires de développer une clientèle personnelle ou de faire de la publicité pour leur activité en dehors du cadre de la coopérative alors que les entreprises membres d'une coopérative demeurent indépendantes et doivent conserver leur liberté commerciale.

En outre, depuis une décision de l'assemblée générale de juin 2015, les sociétaires n'avaient plus le droit d'effectuer de courses à titre personnel lorsque celles-ci leur étaient adressées par un taxi extérieur à la coopérative.

Enfin, un article du règlement intérieur imposait aux sociétaires souhaitant quitter la coopérative une clause de non-concurrence de trois ans dans un rayon de 50 kilomètres autour de Blois. Cette clause présentait un caractère disproportionné au regard de l'activité normale de la coopérative et aboutissait à neutraliser l'autorisation de stationnement délivrée à ces entreprises.

Les pratiques précitées sont contraires aux dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises. Certaines pratiques sont également interdites par le nouvel article L 420-2-2 du Code de commerce1.

En conséquence, La DGCCRF a enjoint à la société coopérative de faire adopter par son Assemblée générale une modification de ses statuts et de son règlement intérieur dans un délai de quatre mois afin de les rendre conformes au droit de la concurrence.

Un règlement transactionnel de 5 000 € lui a également été proposé. Ce montant correspond à 0,46% du chiffre d'affaires cumulé des sociétaires pour l'exercice de référence. Il tient compte du faible dommage à l'économie occasionné par les pratiques qui, pour la plupart, n'avaient pas trouvé d'application concrète.

La coopérative a accepté ces mesures le 3 mai 2018.

Cette affaire a été l'occasion pour la DGCCRF, avec le concours de la Fédération Française des Coopératives et groupements d' Artisans, de rencontrer les représentants de la société pour leur expliquer comment conjuguer leur statut de société coopérative avec le nécessaire respect des règles de concurrence et notamment la liberté commerciale des sociétaires qui demeurent des entreprises autonomes.

Cette affaire a permis également d' œuvrer à la diffusion de la culture de concurrence en nouant une relation de travail entre la DGCCRF et la Fédération Française des Coopératives et groupements d'Artisans. Ainsi, l'ensemble des entreprises adhérentes de la FFCGA vont pouvoir bénéficier des précisions apportées sur le respect du droit de la concurrence.

Le statut juridique de coopérative ne fait pas obstacle à l'application du droit de la concurrence

Aux termes de l'article L.410-1 du Code de commerce, les règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles « s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services (... ) », sans considération de la forme juridique des opérateurs.

Dans une décision n° 96-D-53 du 17 septembre 1996, relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'exploitation des taxis à Cannes, le Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence, a précisé que : « l'association d'entreprises indépendantes au sein d'une société anonyme coopérative créée en vue d'améliorer les conditions d'exploitation des associés ne constitue pas en soi une entente prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du]

1er décembre 1986; que, toutefois, le recours à une telle structure ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions lorsqu'il est établi qu'elle a été utilisée pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence».

Cette décision a été confirmée par un arrêt du 13 juin 1997 de la chambre économique et financière de la Cour d'appel de Paris, Société Allô Taxis et autres qui a considéré que : «L'exclusion imposée aux adhérents de tout moyen de radiotéléphonie autre que celui agréé par Allo Taxi constitue une pratique illicite en conférant une exclusivité au standard téléphonique mis en place par la coopérative pour tout contact entre l'exploitant de taxi et un client éventuel, interdisant ainsi à l'exploitant tout rapport direct et personnel avec une clientèle propre par un moyen de son choix; La disposition en cause du règlement intérieur est anticoncurrentielle par son objet».

En outre, dans une décision n°10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par un GIE de radio-taxis, l'Autorité de la concurrence a souligné l'importance particulière qui s'attache à la préservation de la concurrence dans cette profession : « Par nature, la règlementation des prix et les conditions d'accès à la profession de taxi tendent par elles-mêmes à réduire l'espace disponible pour l'exercice de la concurrence. La préservation de cet espace restreint de concurrence a d'autant plus d'importance. Aussi, convient-il d'être très attentif aux éventuels comportements de collusion ou d'exclusion que les acteurs pourraient développer sur ce marché».

Enfin, dans un arrêt du 29 novembre 2012, (chambre civile lA, n°1l-04781, jurisdata n°2012-027903) la Cour d'appel de Lyon a jugé qu'une clause de non-concurrence empêche un artisan taxi d'exercer librement son activité en dépit de son autorisation municipale de stationnement. Elle neutralise ainsi une autorisation provenant des pouvoirs publics. Or, il n'est pas possible qu'une disposition contractuelle de droit privé fasse échec à l'application d'une autorisation administrative d'exercer une activité économique.

1 Créé par la loin° 2016-1920 du 29 décembre 2016, cet article dispose que:« Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :

2 De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;

3 Sans préjudice de l'article L.3142-5 du Code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu'elle exécute; 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offi'es de transport, y comp1is celles qu'elle commercialise sans intermédiaire.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et Abonnez-vous à notre lettre d’information