l. L'AFFAIRE
Une enquête menée par la DGCCRF courant 2021 et 2022, dans le secteur de la rénovation des bâtiments, a mis en évidence une pratique d'entente illicite entre deux sociétés à l'occasion d'un appel d'offres lancé par l'Université de Tours courant 2020.
Les sociétés en cause avaient coordonné leurs offres dans le but de mettre en échec la mise en concurrence de l'acheteur, par le dépôt d'une offre dite« de couverture».
Ces pratiques faussent le jeu de la concurrence et contreviennent aux dispositions de l'article
L. 420-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 464-9 du Code de commerce, la DGCCRF a proposé aux sociétés concernées une amende transactionnelle.
Les deux sociétés ont accepté ces mesures et payé leur créance au Trésor public en février 2023 (11 900 euros au total).
ll. DES PRATIQUES CONDAMNABLES
Dans un arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a rappelé que:
« le fait, pour des entreprises indépendantes, de se concerter ou d'échanger des informations en vue de produire des devis de couverture a pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché et cette pratique est bien de nature à fausser le jeu de la concurrence.» et précisé que « de telles pratiques, mises en œuvre dans un cadre réglementaire qui requiert expressément une mise en concurrence et ont spécifiquement pour objet de répartir les marchés, révèlent un tel degré de nocivité pour le jeu de la concurrence qu'elles constituent des pratiques anticoncurrentielles par objet et que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire» (§40 et 41).
L'Autorité de la concurrence a rappelé dans sa décision n°03-D-07 du 4 février 2003 relative à des pratiques relevées lors de la passation de marchés d'achat de panneaux de signalisation routière verticale par des collectivités locales, que ces pratiques« sont répréhensibles du seul fait de leur existence, peu importe que leur auteur ait, en définitive, obtenu ou non le marché ou que le prix d'attribution du marché ait été inférieur à l'estimation de la collectivité, car elles ont abouti à fausser le jeu de la concurrence que les règles des marchés publics ont pour objet même d'assurer», §112.