Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Ententes sur les marchés des travaux de peinture en bâtiment et de réfection de sols dans le département du Bas-Rhin

La DGCCRF inflige 228 900 euros d’amende transactionnelle.

Les investigations menées par la BIEC (brigade interdépartementale d’enquêtes de concurrence) de la DREETS de Grand-Est ont révélé des pratiques de devis de couverture perpétrées par une agence immobilière syndic de copropriété et quatre sociétés de travaux en bâtiment dans les agglomérations de Strasbourg et à Wissembourg.

UNE CONCURRENCE SIMULEE POUR TROMPER LES COPROPRIETAIRES

Les faits, à l’initiative d’une agence immobilière syndic immobilier, ont conduit une entreprise de peinture en bâtiment à solliciter trois sociétés concurrentes pour qu’elles fournissent des offres truquées (devis dits de « couverture » artificiellement élevés) sur des travaux de copropriétés.

Sur un total de trente-neuf marchés, les sociétés impliquées coordonnaient leurs réponses, de manière à laisser croire que la concurrence jouait pour sélectionner la meilleure offre.

Ces pratiques d’ententes illicites contreviennent aux dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce.

AMENDES TRANSACTIONNELLES

La DGCCRF a proposé aux mises en causes de clore la procédure par le paiement d’une amende transactionnelle, s’étalant de 2 200 € à 70 000 € selon les entreprises concernées, pour plus de 220 000 € au total.

Les sociétés ont été enjointes de cesser toute concertation sur les marchés auxquels elles candidateront à l’avenir.

Ces mesures ont été acceptées et payées courant 2023.

ENTENTE ET DE DEVIS DE COUVERTURE : EN SAVOIR PLUS

Une offre de couverture désigne une offre truquée réalisée en concertation avec des concurrents et artificiellement plus élevée.

L’objectif de cette pratique est de tromper l’acheteur, en laissant croire que les offres sont indépendantes et résultent de la concurrence entre elles.

De telles pratiques constituent la manifestation d’une entente anticoncurrentielle prohibée par L. 420-1 du Code de commerce Ci-dessous quelques exemples :

Affaire

Extrait

Décision n° 20- D-05 du 23 mars 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires au départ de La Réunion

«La seule transmission, par une entreprise indépendante à une autre, d’un devis de complaisance caractérise l’existence d’un accord de volonté entre elles, constitutif d’une entente illégale. »

 

De telles pratiques sont considérée comme graves par les autorités de concurrence :

Affaires

Extraits

Cour d’appel de Paris 11 mai 2010 RG 2009/14280 (rendu sur la décision n° 09-D-19 du 10 juin 2009 relative à des pratiques concernant le déménagement de personnels militaires relevant du CTAC de l’armée de terre à Nancy)

« L'Autorité de la concurrence doit être approuvée pour avoir estimé que la pratique des devis de complaisance était grave parce qu'elle a anéanti le processus de mise en concurrence voulu par l'administration militaire, qui est le client final, payeur de la prestation de déménagement au moyen de deniers publics ».

Cour d' appel de Paris, 28 mars 2013, société Allez et Cie e. a. p.32.

« De telles pratiques sont particulièrement graves par nature, puisqu'elles limitent l'intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été soumises les entreprises, si elles s'étaient déterminées de manière indépendante, le fondement même des appels à la concurrence résidant dans le secret dont s'entourent les entreprises intéressées pour élaborer leurs offres, chacune d'entre elles devant se trouver dans l'ignorance de la qualité de ses compétiteurs, de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas ».

Décision n°18-D-19 du 24 septembre 2018 relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux d’éclairage public en Ardèche

« S’agissant plus particulièrement des devis de couverture, il y a lieu de rappeler que l’Autorité a considéré, dans toutes les décisions antérieures portant sur des pratiques identiques, que l’utilisation de devis de couverture constituait une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises (voir par exemple la décision n° 99-D-50, p. 16 et la décision n° 14-D-16, paragraphe 95) ».

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