Salles de sport et de remise en forme : attention aux contrats !

L’enquête relative à la protection économique des consommateurs, diligentée en 2017, fait état d’un taux d’anomalie très élevé (67 % des établissements visités) qui justifie le maintien d’une pression de contrôle forte sur le secteur.

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En France, la taille du marché du fitness est estimée à 2,5 Mds€ générés par environ 4 000 clubs. Près de 5,5 millions de Français sont inscrits dans une salle de sport (+ 5 % entre 2015 et 2016). La variété des offres proposées par ces établissements et le fort intérêt des consommateurs pour ces services
(58 % des sportifs pratiquent en salle) ont motivé cette nouvelle enquête auprès des salles de sport et de remise en forme ainsi que de leurs sites internet.

Les manquements à la réglementation restent nombreux

Sur 546 établissements visités en 2017, 367 présentaient des anomalies, soit un taux de 67 %. Ces contrôles ont donné lieu à 411 suites (307 en 2015), dont 368 à visée pédagogique, préventive ou corrective et 43 suites répressives.

Les principales anomalies constatées

  • Des défauts d’information sur les prix et conditions générales de vente (39 % des anomalies)

De nombreux établissements ne fournissent pas toutes les informations requises avant une inscription. Il peut s’agir notamment d’un défaut d’affichage de prix ou d’un affichage incomplet. Des défauts de communication des conditions générales de vente (CGV), d’affichage du règlement intérieur principalement sur les lieux de réception de la clientèle ou encore la mention de références réglementaires obsolètes ont également été constatés. Sur les sites internet, le défaut d’information des mentions légales selon les termes de l’article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (numéro RCS, identité du prestataire, contact) est récurrent.

  • Des pratiques commerciales trompeuses (12 % des anomalies)

Les principales infractions relevées dans cette catégorie concernent :

  • l’omission des frais d’inscription/dossier sur de nombreuses annonces de prix ;
  • l’indication d’un prix correspondant uniquement au premier mois, alors que le prix augmente les mois suivants ;
  • la mise en avant d’activités non dispensées ;
  • la mise en avant de promotion alors qu’il s’agit d’offres valables tout au long de l’année ;
  • une offre promotionnelle plus onéreuse que l’offre sans promotion ;
  • de fausses allégations concernant les diplômes obtenus par le personnel de la salle ;
  • des horaires erronés.

Les enquêteurs ont également observé la pratique consistant à mettre en avant une offre « sans engagement ». Ces offres sont conclues sur la base d’une durée indéterminée et c’est au consommateur de « se désengager » par l’envoi d’un courrier, avec accusé de réception, en respectant un préavis allant jusqu’à 3 mois. Cette pratique commerciale peut être considérée comme trompeuse dès lors que la mention « sans engagement » décrit une offre nécessitant le respect d’un préavis pour mettre fin au contrat.

  • Des clauses abusives (24 % des anomalies)

Les principales clauses noires observées sont relatives :

  • à la possibilité de modification unilatérale de la part du professionnel des horaires, tarifs ou prestations proposés ;
  • à l’adhésion du consommateur à des clauses ne figurant pas au contrat ;
  • au dégagement de la responsabilité du professionnel en cas d’accident ou de vol ;
  • à la restriction d’accès aux salles.

Les clauses grises ont, par exemple, trait à l’obligation de paiement d’une indemnité d’un montant disproportionné en cas de manquement aux CGV ou au règlement intérieur.

  • Des défauts de remise de note (15 % des anomalies)

Cette obligation de remise d’une note dans le respect du formalisme prévu à l’arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix des services n’est pas systématiquement respectée, de nombreux professionnels considérant que le contrat contient déjà les mentions obligatoires exigées.

  • Autres anomalies relevées

Les enquêteurs ont identifié des manquements en matière de :

  • vente à distance et vente hors établissement ;
  • démarchage téléphonique ;
  • sécurité des prestations (spécifiques ou non) ;
  • règles de qualification pour l’exercice de certaines professions ;
  • défaut d’emploi de la langue française.

Enfin, aucun contrat remis au consommateur ne mentionne les coordonnées d’un médiateur de la consommation, conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation.

Au regard du taux d’anomalie constaté, du fort intérêt des consommateurs pour ces services, de l’essor des inscriptions par le biais de sites internet ainsi que du nombre croissant de salles « low cost », la DGCCRF maintiendra son action de contrôle dans ce secteur d’activité.

Cible Résultats

857 visites
546 établissements contrôlés

2825 actions de contrôle

210 avertissements
158 injonctions

43 procès-verbaux

 

Liens utiles
  • Articles L. 111-1 à L. 111-3 du Code de la consommation (information générale du consommateur sur les biens et services)
  • Articles L. 121-2 à L. 121-5 ; L. 132-1 à 132-8 ; L. 511-5 et L. 511-20 du Code de la consommation (pratiques commerciales trompeuses) et L. 121-6, L.121-7 et L. 132-10 à L. 132-12 (pratiques commerciales agressives)
  • Articles L. 114-1 et L. 213-1 relatifs à la remise des contrats
  • Articles L. 212-1 et 3 et L. 241-1 (définition clause abusive) et L. 241-2 et L. 521-2 (amende administrative pour les clauses noires), articles R. 212-1 (liste des clauses abusives dites clauses noires), R. 212-2 (liste des clauses grises, présumées abusives) et R. 212-3 et 4 (clauses autorisées)