La pression tarifaire de leurs clients peut fragiliser les producteurs de fruits et légumes frais. En 2018, les enquêteurs de la DGCCRF ont donc contrôlé 183 entreprises de la filière, de la production à la distribution. Près d’une sur trois était en anomalie. 35 entreprises ont reçu un ou plusieurs avertissements et six se sont vu notifier au moins un procès-verbal administratif, principalement pour des délais de paiement dépassés.

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Les producteurs de fruits et légumes sont souvent confrontés à des acheteurs puissants qui sont en mesure de trouver des fournisseurs alternatifs en cas d’échec de la négociation. Les producteurs, au contraire, ne disposent pas forcément de solutions de remplacement dans le court laps de temps où leurs produits périssables peuvent être commercialisés.
La loi corrige ces déséquilibres. Elle interdit les remises, rabais et ristournes (RRR) pour l’achat de fruits et légumes frais, prévient la pratique des prix après-vente[0] et oblige producteurs et clients à une contractualisation écrite. Les délais de paiement sont également réglementés.
Certains exploitants ‒ notamment ceux engagés dans les filières biologiques ‒ font le choix de commercialiser leurs produits hors des circuits classiques des grossistes et des grandes et moyennes surfaces (GMS). Ce choix ne semble pas affecter la valorisation et la rentabilité de leurs produits.
La plupart des 48 avertissements délivrés par les enquêteurs de la DGCCRF en 2018 relevaient des manquements aux règles de facturation, des dépassements des délais de paiement réglementés, des manquements aux obligations contractuelles et diverses pratiques commerciales restrictives spécifiques au secteur des fruits et légumes : offre de rabais, remise ou ristourne (RRR) ; définition du prix après la vente ; défaut de contractualisation. Les sept procès-verbaux établis concernaient principalement des entreprises n’ayant pas respecté les délais de paiement réglementés.
41,7 % des avertissements sont relatifs aux règles de formalisme du contrat
- Les enseignes de distribution s’attachent à respecter la procédure.
- Certains grossistes expliquent l’absence de formalisation contractuelle, soit par des relations trop irrégulières entre l’acheteur et le vendeur, soit au contraire par l’ancienneté de leur relation.
- Les achats réalisés auprès des producteurs par les entreprises de vente à distance sur internet et par catalogue spécialisé ne semblent pas favoriser la proposition de contrat prévue par la législation.
- Souvent le contenu des contrats n’est pas conforme à la réglementation des volumes et de la détermination des prix. Les RRR ont globalement disparu[1] des transactions malgré des « remises commerciales » indues recouvrant parfois la rémunération d’une prestation qui justifierait d’être facturée à part. Ainsi, un grossiste avait accordé à une grande surface une remise qui correspondait en fait à la rémunération de plusieurs opérations promotionnelles ‒ réelles ‒ en magasin. Il a été demandé aux opérateurs de facturer correctement l’opération.
Les manquements en matière de facturation et de délais de paiement sont fréquents chez les grossistes
- Ces manquements à une réglementation pourtant déjà ancienne sont particulièrement répandus chez les petits producteurs indépendants et les structures de la filière biologique. Certaines dates d’échéance problématiques au regard des règles applicables en matière de délais de paiement sont établies par l’acheteur lui-même pour le compte de son fournisseur. Les actions correctives sont toutefois suivies d’effet.
- Les fournisseurs restent payés dans des délais prévus par la loi – en particulier de la part des grandes et moyennes surfaces. Les retards de paiement sont plutôt le fait de grossistes et sont souvent dus à des pratiques qui retardent la facturation (relevé de factures, envoi tardif des factures par les producteurs, facturation au mois) ou au mode de paiement . Quoique choisie par les petits producteurs, la facturation au mois aboutit à la même difficulté de respecter les délais de paiement[2].
Plusieurs cas de pratiques susceptibles d’être qualifiées de déséquilibre significatif entre les parties au contrat ont été relevés
- Un groupe de grossistes facturait systématiquement aux petits producteurs des services fictifs ou inconsistants à hauteur de 5 % du montant des ventes réalisées par ces producteurs avec les sociétés du groupe.
- Une centrale imposait à ses fournisseurs de collecter en son nom et pour son compte la cotisation volontaire obligatoire[3] (CVO). Or, au regard de l’accord interprofessionnel, la CVO est à la charge du détaillant qui ne peut enjoindre à son fournisseur de l’intégrer aux prix d’achat. Cette pratique pourrait être analyse comme l’obtention d’un avantage sans contrepartie.
- Une autre enseigne faisait obligation aux producteurs de la livrer dans certaines caisses et de souscrire à son système de facturation. Ces pratiques peuvent constituer des tentatives de soumission d’un partenaire commercial à un déséquilibre significatif.
Le nombre de contentieux demeure faible et le taux d’anomalie est stable. Les délais de paiement et la conformité des fruits et légumes frais font par ailleurs l’objet d’autres contrôles.
[0] La pratique réglementée des prix après-vente permet aux offreurs d’écouler leur trop-plein de produits sur d’autres marchés en s’en remettant au prix pratiqué par le revendeur à l’égard de sa propre clientèle. Les commandes sont le plus souvent passées par téléphone, sans confirmation écrite. La loi prévoit qu’un bon de livraison doit être établi par le fournisseur.
[1]L’interdiction de ces rabais, remises et ristournes reste parfois contournée par des contrats de services, voire par l’inscription sur des bons de livraison d’une gratuité partielle ou totale.
[2]Le paiement par chèque est moins rapide que le virement bancaire, même si c’est la date d’envoi du chèque au créancier qui vaut date de paiement.
[3]La CVO est une cotisation décidée et perçue par une interprofession pour financer ses actions d’intérêt collectif pour la filière.
Cible
52 établissements
183 entreprises
189 visites
533 actions de contrôle
Résultats
Taux d’anomalie : 28,4 %
48 avertissements
14 injonctions
7 procès-verbaux
Liens utiles
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- décret n° 2019-310 du 11 avril 2019 (suppression du régime de la contractualisation obligatoire pour les fruits et légumes frais)
- Code de commerce, art. L. 441-3-1 (bon de commande des fruits et légumes frais)
- Code de commerce, art. L. 442-6-I-1° (obtention d’un avantage sans contrepartie)
- Code rural et de la pêche maritime, art. L. 631-24 (clauses de volume et de détermination du prix)
- fiche pratique Facturation entre professionnels