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Interdiction des cigarettes électroniques jetables mises sur le marché en France : quelles sont les conséquences ?

Une cigarette électronique avec des cartouches
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Depuis février 2025, les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique sont interdits

L'essentiel

  • Aucun produit de vapotage, commercialisé en France, ne peut être présenté comme un médicament.
  • Depuis février 2025, les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique sont interdits.
  • Respectez toutes les recommandations d’utilisation figurant sur le produit.  Lavez vous les mains soigneusement après toute manipulation des recharges liquides et conservez-les hors de portée des enfants.
  • Si vous achetez vos produits sur internet, vérifiez que le site indique le nom commercial ou la désignation du mélange, le nom et les coordonnées du fournisseur, le caractère dangereux du produit et les conseils de prudence, la quantité.
  • Attention aux risques d’explosion des batteries de recharge : ne pas les transporter dans un vêtement ; les garder propres et sèches dans un étui de protection ; éviter tout contact avec des pièces métalliques (clés, pièces de monnaie, etc.) ou avec des liquides ; éviter les chocs ou l’exposition à des sources de chaleur, notamment pendant leur chargement ; ne pas les utiliser si elles semblent endommagées (déformation, gaine déchirée, fuite de liquide, etc.) ni ne tenter de les réparer, démonter ou d’ouvrir leur enveloppe ; remplacez-les immédiatement en cas de surchauffe inhabituelle ; utiliser un chargeur adapté et de respecter les instructions fournies avec le chargeur, notamment respecter la polarité et les précautions d’emploi, ne pas laisser les batteries en charge trop longtemps ou sans surveillance, n’utiliser que les modèles de batteries recommandés pour l’appareil auquel elles sont destinées.
  • Dans le cas d’équipements disposant de batteries amovibles, retirez les batteries qui y sont intégrées, avant la remise l’ancien appareil, pour éviter les risques d’incendie ou de contamination liés aux substances contenues dans les piles lors des opérations de traitement et de recyclage des appareils usagés. Les batteries usagées doivent alors être déposées dans les bacs dédiés à la collecte des piles et accumulateurs.

La cigarette électronique est le nom générique désignant des générateurs d’aérosols, dont la forme rappelle celle de la cigarette, qui délivrent de la fumée artificielle aromatisée, contenant ou non de la nicotine.

L’emplacement du filtre contient une mèche ou un réservoir pour le liquide aromatique de substitution au tabac. Les principaux ingrédients retrouvés dans la majorité des produits sont la nicotine (optionnelle), le propylène glycol, la glycérine et un ou plusieurs arômes.

La cigarette électronique est généralement équipée de batteries qui, en dehors des cigarettes à usage unique, sont alimentées par un chargeur. La cigarette électronique, sa batterie et son chargeur sont soumis à diverses réglementations relatives à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à l’environnement.

Actuellement, aucun produit de vapotage mis sur le marché ne bénéficie d’une Autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’ANSM (Agence nationale du médicament et des produits de santé) ou l’EMA (Agence européenne du médicament).

Un produit de vapotage est toutefois susceptible d’entrer automatiquement dans le champ des produits de santé en tant que médicament si au moins l’un des critères suivants est rempli :

  • il revendique être un produit d’aide au sevrage tabagique (article L. 5121-2 du Code de la santé publique) ;
  • sa teneur en nicotine du liquide est supérieure au seuil fixé pour les produits de vapotage (20 mg/ml) par l’arrêté du 19 mai 2016.

Dans ces deux cas, le produit doit disposer d’une Autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’ANSM ou l’EMA pour être commercialisé.

Les dispositifs électroniques de vapotage pré-remplis avec un liquide et ne pouvant pas être remplis à nouveau, qu’ils disposent ou non d’une batterie rechargeable. Ces produits sont généralement appelés cigarettes électroniques jetables ou « Puffs ».

Cette interdiction ne s’applique pas aux cartouches.

L’interdiction des dispositifs de vapotage pré-remplis avec un liquide et ne pouvant être remplis à nouveau, qu’ils disposent ou non d’une batterie rechargeable concerne :

  • la détention en vue de la vente,
  • la distribution ou de l’offre à titre gratuit,
  • la mise en vente,
  • la vente.

L’importation ou la fabrication pour une vente exclusive à l’extérieur de la France restent autorisées.

Lorsque le produit de vapotage n’est pas considéré comme un médicament, les dispositions suivantes s’appliquent :

les dispositions du Code de la consommation, concernant l’obligation générale de sécurité.

les dispositions du Code de la santé publique (articles L. 3513-1 et suivants et R. 3513-1 et suivants) obligations découlant de la transposition de la directive n° 2014/40/UE sur les produits du tabac.

les dispositions du règlement (CE) n°1272/2008 en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des mélanges dangereux dit « CLP » : la toxicité de la nicotine a été réévaluée au niveau européen (règlement (CE) n° 2017/776 de la Commission du 05 mai 2017 dit 10e ATP).

Les produits de vapotage qui ne sont pas des médicaments doivent notamment être étiquetés en fonction de leur teneur en nicotine de la façon suivante : Tableau des mentions d’étiquetage - PDF, 200 Ko

Les éventuels classements supplémentaires apportés, notamment par les arômes, doivent également être pris en compte pour chaque référence par les professionnels. Ceux-ci peuvent engendrer des mentions d’étiquetage supplémentaires.

Lorsqu’ils sont mis en vente sur internet les liquides de vapotage doivent être accompagnés des informations relatives aux dangers chimiques ou d’une photographie lisible. (Voir la partie sur la vente à distance).

Interdiction de propagande

L’interdiction de la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est issue de l’article L3513-4 du code de la santé publique

Mentions interdites sur les unités de conditionnement et tout emballage extérieur

Tous les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs qui :

  • contribuent à la promotion des produits du vapotage ou incitent à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
  • suggèrent que le produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ; les mentions  « non toxique », « non nocif », ou toute autre mention de nature à minimiser la perception du risque sont interdites ;
  • ressemblent à un produit alimentaire ou cosmétique ; de façon générale, l’emballage des produits de vapotage ne doit pas comporter de représentation graphique du fruit ou de la plante comestible symbolisant le parfum du produit ou de représentation similaire à celles qui sont utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les produits médicaux ou cosmétiques, qui tromperait les consommateurs ; lorsque le liquide à vapoter est classé dangereux, l’étiquetage et l’emballage ne doivent pas avoir de graphismes similaires à ceux utilisés pour les denrées alimentaires, tels que les représentations de fruits, de friandises ou de pâtisseries ;
  • attirent ou encourage la curiosité des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur sur leur nature (par exemple, l’utilisation de représentations de fruits colorés sur les flacons de recharges de cigarette électronique ou de la charte graphique de marque de confiserie, de chocolat ou de glace) ;
  • suggèrent que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ; les mentions  « non polluant », « écologique » sont interdites ;
  • suggèrent un avantage économique au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d'un ou d'autres offres similaires ;

Les exigences d’étiquetage, d’emballage et de notice sont fixées par le règlement 1272/2008 dit CLP, les articles L3513-16 à  L3513-18 du CSP et précisées dans l’arrêté du 19 mai 2016 (source : Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes).

Contenu obligatoire de la notice (Arrêté du 19 mai 2016)

  • Les consignes d'utilisation et de stockage du produit ;
  • Une note indiquant que l'utilisation du produit n'est pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs ;
  • Les contre-indications ;
  • Les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ;
  • Les effets indésirables possibles ;
  • L'effet de dépendance et la toxicité ;
  • Les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et d'une personne physique ou morale au sein de l'Union ;
  • Les consignes d'utilisation relatives au dispositif de sureté.

A l'exception de la nicotine, seuls les ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine sont autorisés dans les produits de vapotage. (Article L3513-8 CSP)

Sont interdits les additifs (Article L3513-7 CSP) suivants :

  • créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
  • stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
  • qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
  • qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
  • qui sont reconnues par la réglementation comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.

Dans le cadre de la toxicovigilance, qu’il s’agisse de cigarettes électroniques jetables ou de liquide de recharges contenant de la nicotine, le Code de la santé publique prévoit plusieurs dispositions complémentaires à celles rappelées précédemment :

  • les produits contenant des liquides classés dangereux selon le règlement CLP doivent faire l’objet d’une déclaration de toxicovigilance auprès du portail européen de toxicovigilance (https://poisoncentres.echa.europa.eu/fr/) ;
  • toute publicité pour des recharges liquides classées « dangereux » selon le règlement CLP, vendus à distance doit comporter la mention « Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ».

Le code de la santé publique prévoit également l’interdiction de la vente aux mineurs et une déclaration préalable des produits de vapotage auprès de l’ANSES. Ces obligations figurent dans le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du Code de la santé publique (articles L. 3513-1 et suivants et R. 3513-1 et suivants du Code de la santé publique).

Les consommateurs achetant en ligne ou à distance doivent bénéficier des mêmes informations que les consommateurs achetant dans un magasin physique : une photographie lisible de l’étiquette ou une description complète doit être disponible avant l’achat et notamment :

  • le nom commercial ou la désignation du mélange ;
  • la mention « Dangereux. Respecter les précautions d’emploi » ;
  • les libellés des mentions de danger (phrases H et le cas échéant, phrases EUH). On entend par « mentions de danger » : une phrase qui, attribuée à une classe de danger et à une catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue une substance ou un mélange dangereux et, lorsqu’il y a lieu, le degré de ce danger. Un code alphanumérique est affecté à chaque mention de danger. Il est composé de la lettre H associée à trois chiffres. Les phrases EUH sont des mentions de dangers additionnelles attribuées à des substances ou mélanges dangereux en ce qui concerne des propriétés physiques ou des dangers pour la santé spécifiques. Elles ne sont utilisées qu’au sein de l’Union européenne ;
  • toutes les substances sensibilisantes présentes au-delà d’un certain seuil (c’est-à-dire en concentration égale ou supérieure à celle visée au tableau 3.4.6 de l’annexe I du règlement n°1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) ;
  • la quantité nominale.

Compte tenu de la révision du règlement 1272/2008 dit CLP par le règlement 2865/2024 du 23 octobre 2024, les règles de vente à distance des produits chimiques évoluent. A compter du 1er juillet 2026, en application d’un article 48 bis, lorsque des substances ou des mélanges sont mis sur le marché au moyen de ventes à distance, l’offre indique de façon claire et visible les éléments d’étiquetage visés à l’article 17 (c’est-à-dire la totalité des mentions d’étiquetage obligatoires).

Les chargeurs sont soumis aux dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques (décret « CEM »), transposition de la directive européenne 2014/30/UE du 26 février 2014. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon à garantir qu’ils fonctionnent sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes dans leur environnement, et qu’ils ne produisent pas ou ne contribuent pas à produire des perturbations électromagnétiques dépassant le niveau au-delà duquel d’autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu.

Par ailleurs, les chargeurs qui se branchent sur le secteur sont soumis, en matière de sécurité, au décret n° 2015 1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (décret « basse tension »), transposition de la directive européenne 2014/35/UE du 26 février 2014. Pour évaluer la sécurité des chargeurs qu’ils mettent sur le marché, les professionnels peuvent s’appuyer sur des normes de sécurité dont l’applicabilité dépend de la typologie de la solution de recharge. Des instructions et informations de sécurité rédigées en français doivent accompagner le chargeur.

Les éventuels chargeurs qui ne se branchent pas sur le secteur sont quant à eux couverts en matière de sécurité par l’obligation générale de sécurité (articles L. 421-1 et suivants du Code de la consommation), en l’absence de réglementation spécifique.

En tant qu’appareils électriques, les chargeurs doivent également être conformes aux réglementations environnementales qui leur sont applicables (directive n° 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiée relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – directive « RoHS » ; articles R. 543-171-1 et suivants du Code de l’environnement et directive n° 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques – directive « DEEE » ; article L. 541-10-2 et articles R. 543-172 à R. 543-206-4 du Code de l’environnement). Ils doivent être conçus et fabriqués de façon à garantir que les substances énumérées à l’annexe II de la directive RoHS soient présentes en quantité limitée et respectent les valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes.

Par ailleurs, considérés comme des déchets d’équipements électriques et électroniques de catégorie 2, les chargeurs sont soumis à la réglementation relative à la reprise gratuite de produits usagés par les distributeurs. Voir ci-dessous la réponse sur la fin de vie des appareils.

Au titre du décret « CEM » et, pour les appareils concernés, des réglementations « basse tension » et « RoHS », les chargeurs doivent notamment comporter le marquage « CE » et les coordonnées (nom, raison sociale ou marque déposée et adresse postale) du fabricant ainsi que de l’importateur le cas échéant. S’il n’est pas possible de les faire figurer sur le chargeur, ces informations doivent être portées sur l’emballage et/ou sur un document d’accompagnement.

En matière de sécurité, en dehors de quelques références de cigarettes électroniques « connectées » qui relèvent de la réglementation relative aux équipements radioélectriques (directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques – directive « RED », transposée dans le Code des postes et des communications électroniques), en l’absence de réglementation spécifique, l’obligation générale de sécurité s’applique aux vaporisateurs (articles L. 421-1 et suivants du Code de la consommation).

Certains vaporisateurs sont susceptibles, selon les composants électroniques qui les constituent, de perturber ou d’être perturbés par leur environnement électromagnétique, ce qui explique que les règles sur la compatibilité électromagnétique (décret « CEM » précité) puissent également être applicables à ces vaporisateurs.

Le décret « CEM » ne peut néanmoins pas s’appliquer aux références de cigarettes électroniques « connectées » qui relèvent de la réglementation relative aux équipements radioélectriques. La directive « RED » qui s’applique à ces produits reprend néanmoins les mêmes exigences essentielles que le décret « CEM » en matière de compatibilité électromagnétique.

Le corps de la cigarette électronique doit également, le cas échéant, être conforme aux réglementations environnementales qui lui sont applicables (il s’agit des mêmes réglementations que celles détaillées pour les chargeurs électriques ci-dessus).

Pour les vaporisateurs concernés, le décret « CEM » ou la réglementation relative aux équipements radioélectriques imposent la présence du marquage « CE » et des coordonnées du fabricant ainsi que de l’importateur le cas échéant. Ces informations sont également obligatoires conformément à la réglementation relative à la directive « RoHS ».

En matière de sécurité, en l’absence de réglementation spécifique, l’obligation générale de sécurité s’applique également aux batteries.

Les batteries doivent, par ailleurs, être conformes aux réglementations environnementales qui leur sont applicables (directive n° 2006/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifié relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive n° 91/157/CEE - articles R. 543-124 à R. 543-134 et article L. 541-44 du Code de l’environnement). En effet, les batteries situées à l’intérieur des cigarettes électroniques sont considérées comme des accumulateurs portables incorporés dans un équipement électrique et électronique. Dès lors, les producteurs de ces derniers ont l’obligation de communiquer des instructions aux utilisateurs finaux ou aux professionnels qualifiés indépendants relatives à leur extraction sans risque. Il leur est également fait obligation de préciser le type d’accumulateur dont il s’agit (article R. 543-176 du Code de l’environnement).

Comme tout équipement électrique et électronique, lorsqu’une cigarette électronique ou son chargeur (considéré comme un sous-ensemble électrique et électronique) est devenu obsolète et que vous souhaitez vous en défaire, il convient de respecter certaines modalités (article L. 541-10-8 du Code de l’environnement). Entrant dans la catégorie des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers, les appareils usagés sont soumis à la réglementation relative à la reprise gratuite de produits usagés par les distributeurs. En effet, ils doivent faire l’objet d’une collecte et d’un traitement spécifiques pris en charge par des éco organismes financés par une éco-participation versée par les fabricants, pour être traités dans le circuit des DEEE.

- Modalités de reprise « un pour un »

La collecte est mise en place à partir des distributeurs d’appareils qui ont l’obligation, y compris lorsqu’il s’agit de sites de vente à distance, de reprendre ou de faire reprendre sans frais pour leur compte les appareils usagés dont l’utilisateur final se défait lors de la vente d’un équipement similaire. Par exemple, dans le cas d’une cigarette électronique, le distributeur doit reprendre gratuitement une cigarette électronique dont le consommateur souhaite se défaire quel que soit son modèle ou sa marque.

La réglementation applicable ne fait pas de distinction entre magasin physique et vente à distance. La distinction entre les solutions de reprise proposées dépend du type de vente avec ou sans livraison.

Lorsque la vente s’effectue en magasin et sans livraison, la reprise de la cigarette électronique usagée ou de son chargeur usagé s’effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.

Lorsque la vente s’effectue avec livraison en magasin ou dans le cadre d’une vente à distance, la reprise de la cigarette électronique usagée ou de son chargeur usagé s’effectue au choix selon les
modalités suivantes :

  • Au point de livraison.
  • Auprès d’un point de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement.
  • Par la mise à disposition d’une solution de renvoi sans frais pour le détenteur telle qu’un service postal ou équivalent lorsque les caractéristiques des produits usagés le permettent.

- Modalités de reprise « un pour zéro »

Les distributeurs doivent également reprendre gratuitement sans obligation d’achat les produits usagés dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes à ceux qu’ils proposent à la vente. La reprise gratuite concerne aussi bien la vente à emporter que la vente avec livraison.
Toutefois, elle peut être refusée si le produit à reprendre représente un risque pour la sécurité et la santé du personnel.

Elle ne pèse que sur les distributeurs disposant d’une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d’au moins 400 m2.

Les collectivités locales peuvent également organiser une collecte sélective des DEEE sur une base volontaire, via notamment des déchetteries.

Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur www.signal.conso.gouv.fr, le site de la DGCCRF.

Ce que dit la loi :


Pour en savoir plus :

Je signale un problème ou veux résoudre un litige : Démarches et services en tant que consommateur