La cigarette électronique ou vapoteuse s’est imposée depuis plusieurs années. Qu’elle soit jetable ou rechargeable, certains points sont à vérifier avant un achat, sans oublier de consulter aussi les préconisations d’utilisation.
L'essentiel
- Aucun produit de vapotage, commercialisé en France, ne peut être présenté comme un médicament.
- Respectez toutes les recommandations d’utilisation figurant sur le produit. Lavez vous les mains soigneusement après toute manipulation des recharges liquides et conservez-les hors de portée des enfants.
- Si vous achetez vos produits sur internet, vérifiez que le site indique le nom commercial ou la désignation du mélange, le nom et les coordonnées du fournisseur, le caractère dangereux du produit et les conseils de prudence, la quantité.
- Attention aux risques d’explosion des batteries de recharge : ne pas les transporter dans un vêtement ; les garder propres et sèches dans un étui de protection ; éviter tout contact avec des pièces métalliques (clés, pièces de monnaie, etc.) ou avec des liquides ; éviter les chocs ou l’exposition à des sources de chaleur, notamment pendant leur chargement ; ne pas les utiliser si elles semblent endommagées (déformation, gaine déchirée, fuite de liquide, etc.) ni ne tenter de les réparer, démonter ou d’ouvrir leur enveloppe ; remplacez-les immédiatement en cas de surchauffe inhabituelle ; utiliser un chargeur adapté et de respecter les instructions fournies avec le chargeur, notamment respecter la polarité et les précautions d’emploi, ne pas laisser les batteries en charge trop longtemps ou sans surveillance, n’utiliser que les modèles de batteries recommandés pour l’appareil auquel elles sont destinées.
- Dans le cas d’équipements disposant de batteries amovibles, retirez les batteries qui y sont intégrées, avant la remise l’ancien appareil, pour éviter les risques d’incendie ou de contamination liés aux substances contenues dans les piles lors des opérations de traitement et de recyclage des appareils usagés. Les batteries usagées doivent alors être déposées dans les bacs dédiés à la collecte des piles et accumulateurs.
La cigarette électronique est le nom générique désignant des générateurs d’aérosols, dont la forme rappelle celle de la cigarette, qui délivrent de la fumée artificielle aromatisée, contenant ou non de la nicotine.
L’emplacement du filtre contient une mèche ou un réservoir pour le liquide aromatique de substitution au tabac. Les principaux ingrédients retrouvés dans la majorité des produits sont la nicotine (optionnelle), le propylène glycol, la glycérine et un ou plusieurs arômes.
Les produits commercialisés sont soit des cigarettes à usage unique parfois appelées « puffs » (voir ci-dessous Quelles sont les particularités des cigarettes électroniques jetables ?), soit des cigarettes utilisant des cartouches pré-remplies ou des cartouches rechargeables avec un liquide de recharge. Les liquides de vapotage, quel que soit leur contenant, sont soumis à la réglementation applicable aux produits chimiques.
La cigarette électronique est généralement équipée de batteries qui, en dehors des cigarettes à usage unique, sont alimentées par un chargeur. La cigarette électronique, sa batterie et son chargeur sont soumis à diverses réglementations relatives à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à l’environnement.
Actuellement, aucun produit de vapotage mis sur le marché ne bénéficie d’une Autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’ANSM (Agence nationale du médicament et des produits de santé) ou l’EMA (Agence européenne du médicament).
Un produit de vapotage (qu’il soit dans une cigarette électronique jetable ou rechargeable) est toutefois susceptible d’entrer automatiquement dans le champ des produits de santé en tant que médicament si au moins l’un des critères suivants est rempli :
- il revendique être un produit d’aide au sevrage tabagique (article L. 5121-2 du Code de la santé publique) ;
- sa teneur en nicotine du liquide est supérieure au seuil fixé pour les produits de vapotage (20 mg/ml) par l’arrêté du 19 mai 2016.
Dans ces deux cas, le produit doit disposer d’une Autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’ANSM ou l’EMA pour être commercialisé.
Lorsque le produit de vapotage n’est pas considéré comme un médicament, les dispositions suivantes s’appliquent :
* les dispositions du Code de la consommation, concernant l’obligation générale de sécurité.
* les dispositions du règlement (CE) n°1272/2008 en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des mélanges dangereux dit « CLP ».
*certaines dispositions du code de la santé publique, pour le contrôle desquelles les agents de la DGCCRF ne sont toutefois pas habilités.
La toxicité de la nicotine a été réévaluée au niveau européen (règlement (CE) n° 2017/776 de la Commission du 05 mai 2017 dit 10e ATP). Les produits de vapotage qui ne sont pas des médicaments doivent notamment être étiquetés en fonction de leur teneur en nicotine de la façon suivante :
Teneur en nicotine entre 0,25 et 1,66 % masse/masse (m/m) de nicotine soit environ 3 à 17 mg/ml (la valeur exacte dépend de la masse volumique de la nicotine) :
- ÉTIQUETAGE
- Nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur
- Quantité nominale
- « Nicotine »
- « Attention »
- « Nocif en cas d’ingestion »
- Conseils de prudence recommandés :
- « En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette » ;
- « Tenir hors de portée des enfants » ;
- « Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit » ;
- « EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise » ;
- « Rincer la bouche ».
- Numéro unique de formulation (Numéro de déclaration de la formule du mélange auprès du centre antipoison européen permettant ainsi une réponse médicale rapide en cas d’urgence)
- EMBALLAGE
- Un indice tactile de danger (triangle en relief) est obligatoire ;
- Un dispositif de sûreté (bouchon inviolable et protection contre les bris et fuites) pour les enfants est obligatoire.
Teneur en nicotine au-delà de 1.67% m/m de nicotine soit environ au-dessus de 17 mg/ml (mais inférieur à 20mg/ml)
- ÉTIQUETAGE
- Nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur
- Quantité nominale
- « Nicotine »
- « Danger »
- « Toxique en cas d’ingestion »
- Conseils de prudence recommandés :
- « En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette » ;
- « Tenir hors de portée des enfants » ;
- « Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit » ;
- « EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin » ;
- « Rincer la bouche » ;
- « Garder sous clé ».
- Numéro unique de formulation
- EMBALLAGE
- Un indice tactile de danger (triangle en relief) est obligatoire ;
- Un dispositif de sûreté (bouchon inviolable et protection contre les bris et fuites) pour les enfants est obligatoire, qui prend obligatoirement la forme d'un bouchon de sécurité.
Les éventuels classements supplémentaires apportés, notamment par les arômes, doivent également être pris en compte pour chaque référence par les professionnels. Ceux-ci peuvent engendrer des mentions d’étiquetage supplémentaires.
Les mentions : « non toxique », « non nocif », « non polluant », « écologique » ou toute autre mention de nature à minimiser la perception du risque sont interdites.
De façon générale, l’emballage des produits de vapotage ne doit pas comporter de représentation graphique du fruit ou de la plante comestible symbolisant le parfum du produit ou de représentation similaire à celles qui sont utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les produits médicaux ou cosmétiques, qui tromperait les consommateurs.
Les produits ne doivent pas être susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur sur leur nature (par exemple, l’utilisation de représentations de fruits colorés sur les flacons de recharges de cigarette électronique ou de la charte graphique de marque de confiserie, de chocolat ou de glace).
Lorsqu’ils sont mis en vente sur internet les liquides de vapotage doivent être accompagnés des informations relatives aux dangers chimiques ou d’une photographie lisible. (Voir la partie sur la vente à distance).
Les cigarettes électroniques jetables, qui ne sont pas des médicaments, doivent respecter les dispositions relatives aux produits du tabac et le règlement n°1272/2008 dit CLP relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. (voir ci-dessus la réponse sur la réglementation pour les produits de vapotage ?)
- Particularités de l’emballage
De par sa conception, le corps de la cigarette électronique assure le rôle d’emballage pour le mélange à vapoter. Lorsqu’il est requis (notamment en raison de la présence de nicotine), l’indice de danger détectable au toucher doit figurer sur le corps de la cigarette électronique jetable.
Les cigarettes électroniques jetables contenant plus de 17 mg/ml de nicotine doivent également disposer d’une fermeture de sécurité enfants : un système d’allumage ou de verrouillage (longue pression ou de multiples pressions rapprochées). En effet, les systèmes permettant le vapotage direct par simple aspiration, ne garantissent pas la sécurité des enfants.
- Localisation des mentions d’étiquetage
Les mentions d’étiquetage issues de la classification du règlement CLP (cf. illustration ci-dessous) doivent figurer sur le corps de la cigarette électronique et concernent a minima :
- les pictogrammes de danger,
- l'identificateur de produit,
- le nom et le numéro de téléphone du fournisseur.
La totalité des mentions obligatoires sont alors sur l’emballage extérieur, y compris les mentions supplémentaires dues à la présence de sensibilisants et le numéro d’identification unique de formulation (numéro de déclaration de la formule du mélange auprès du centre antipoison européen permettant ainsi une réponse médicale rapide en cas d’urgence).
Lorsque le liquide à vapoter est classé dangereux selon CLP, l’étiquetage et l’emballage ne doivent pas avoir de graphismes similaires à ceux utilisés pour les denrées alimentaires, tels que les représentations de fruits, de friandises ou de pâtisseries.
(en cours de description)
©DGCCRF
Dans le cadre de la toxicovigilance, qu’il s’agisse de cigarettes électroniques jetables ou de liquide de recharges contenant de la nicotine, le Code de la santé publique prévoit plusieurs dispositions :
- les produits contenant des liquides classés dangereux selon le règlement CLP doivent faire l’objet d’une déclaration de toxicovigilance auprès du portail européen de toxicovigilance (https://poisoncentres.echa.europa.eu/fr/) ;
- toute publicité pour des recharges liquides classées « dangereux » selon le règlement CLP, vendus à distance doit comporter la mention « Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ».
D’autres obligations découlant de la transposition de la directive n° 2014/40/UE sur les produits du tabac sont prévues. Elles concernent notamment la limitation des volumes des contenants, la présence obligatoire d’un dispositif de sûreté, des étiquetages supplémentaires, des règles encadrant la publicité de ces produits, l’interdiction de la vente aux mineurs et une déclaration préalable auprès de l’ANSES. Ces obligations figurent dans le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du Code de la santé publique (articles L. 3513-1 et suivants et R. 3513-1 et suivants du Code de la santé publique).
Les consommateurs achetant en ligne ou à distance doivent bénéficier des mêmes informations que les consommateurs achetant dans un magasin physique : une photographie lisible de l’étiquette ou une description complète doit être disponible avant l’achat et notamment :
- le nom commercial ou la désignation du mélange ;
- la mention « Dangereux. Respecter les précautions d’emploi » ;
- les libellés des mentions de danger (phrases H et le cas échéant, phrases EUH )
On entend par « mentions de danger » : une phrase qui, attribuée à une classe de danger et à une catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue une substance ou un mélange dangereux et, lorsqu’il y a lieu, le degré de ce danger. Un code alphanumérique est affecté à chaque mention de danger. Il est composé de la lettre H associée à trois chiffres. Les phrases EUH sont des mentions de dangers additionnelles attribuées à des substances ou mélanges dangereux en ce qui concerne des propriétés physiques ou des dangers pour la santé spécifiques. Elles ne sont utilisées qu’au sein de l’Union européenne ; - toutes les substances sensibilisantes présentes au-delà d’un certain seuil (c’est-à-dire en concentration égale ou supérieure à celle visée au tableau 3.4.6 de l’annexe I du règlement n°1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) ;
- la quantité nominale.
Pour plus d’information consulter Vente à distance de produits chimiques, biocides et détergents : quelles sont les caractéristiques essentielles qui doivent figurer sur le site ?
Les chargeurs sont soumis aux dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques (décret « CEM »), transposition de la directive européenne 2014/30/UE du 26 février 2014. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon à garantir qu’ils fonctionnent sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes dans leur environnement, et qu’ils ne produisent pas ou ne contribuent pas à produire des perturbations électromagnétiques dépassant le niveau au-delà duquel d’autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu.
Par ailleurs, les chargeurs qui se branchent sur le secteur sont soumis, en matière de sécurité, au décret n° 2015‑1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (décret « basse tension »), transposition de la directive européenne 2014/35/UE du 26 février 2014. Pour évaluer la sécurité des chargeurs qu’ils mettent sur le marché, les professionnels peuvent s’appuyer sur des normes de sécurité dont l’applicabilité dépend de la typologie de la solution de recharge. Des instructions et informations de sécurité rédigées en français doivent accompagner le chargeur.
Les éventuels chargeurs qui ne se branchent pas sur le secteur sont quant à eux couverts en matière de sécurité par l’obligation générale de sécurité (articles L. 421-1 et suivants du Code de la consommation), en l’absence de réglementation spécifique.
En tant qu’appareils électriques, les chargeurs doivent également être conformes aux réglementations environnementales qui leur sont applicables (directive n° 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiée relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – directive « RoHS » ; articles R. 543-171-1 et suivants du Code de l’environnement et directive n° 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques – directive « DEEE » ; article L. 541-10-2 et articles R. 543-172 à R. 543-206-4 du Code de l’environnement). Ils doivent être conçus et fabriqués de façon à garantir que les substances énumérées à l’annexe II de la directive RoHS soient présentes en quantité limitée et respectent les valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes.
Par ailleurs, considérés comme des déchets d’équipements électriques et électroniques de catégorie 2, les chargeurs sont soumis à la réglementation relative à la reprise gratuite de produits usagés par les distributeurs. Voir ci-dessous la réponse sur la fin de vie des appareils.
Au titre du décret « CEM » et, pour les appareils concernés, des réglementations « basse tension » et « RoHS », les chargeurs doivent notamment comporter le marquage « CE » et les coordonnées (nom, raison sociale ou marque déposée et adresse postale) du fabricant ainsi que de l’importateur le cas échéant. S’il n’est pas possible de les faire figurer sur le chargeur, ces informations doivent être portées sur l’emballage et/ou sur un document d’accompagnement.
En matière de sécurité, en dehors de quelques références de cigarettes électroniques « connectées » qui relèvent de la réglementation relative aux équipements radioélectriques (directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques – directive « RED », transposée dans le Code des postes et des communications électroniques), en l’absence de réglementation spécifique, l’obligation générale de sécurité s’applique aux vaporisateurs (articles L. 421-1 et suivants du Code de la consommation).
Certains vaporisateurs sont susceptibles, selon les composants électroniques qui les constituent, de perturber ou d’être perturbés par leur environnement électromagnétique, ce qui explique que les règles sur la compatibilité électromagnétique (décret « CEM » précité) puissent également être applicables à ces vaporisateurs.
Le décret « CEM » ne peut néanmoins pas s’appliquer aux références de cigarettes électroniques « connectées » qui relèvent de la réglementation relative aux équipements radioélectriques. La directive « RED » qui s’applique à ces produits reprend néanmoins les mêmes exigences essentielles que le décret « CEM » en matière de compatibilité électromagnétique.
Le corps de la cigarette électronique doit également, le cas échéant, être conforme aux réglementations environnementales qui lui sont applicables (il s’agit des mêmes réglementations que celles détaillées pour les chargeurs électriques ci-dessus).
Pour les vaporisateurs concernés, le décret « CEM » ou la réglementation relative aux équipements radioélectriques imposent la présence du marquage « CE » et des coordonnées du fabricant ainsi que de l’importateur le cas échéant. Ces informations sont également obligatoires conformément à la réglementation relative à la directive « RoHS ».
En matière de sécurité, en l’absence de réglementation spécifique, l’obligation générale de sécurité s’applique également aux batteries.
Les batteries doivent, par ailleurs, être conformes aux réglementations environnementales qui leur sont applicables (directive n° 2006/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifié relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive n° 91/157/CEE - articles R. 543-124 à R. 543-134 et article L. 541-44 du Code de l’environnement). En effet, les batteries situées à l’intérieur des cigarettes électroniques sont considérées comme des accumulateurs portables incorporés dans un équipement électrique et électronique. Dès lors, les producteurs de ces derniers ont l’obligation de communiquer des instructions aux utilisateurs finaux ou aux professionnels qualifiés indépendants relatives à leur extraction sans risque. Il leur est également fait obligation de préciser le type d’accumulateur dont il s’agit (article R. 543-176 du Code de l’environnement).
Comme tout équipement électrique et électronique, lorsqu’une cigarette électronique ou son chargeur (considéré comme un sous-ensemble électrique et électronique) est devenu obsolète et que vous souhaitez vous en défaire, il convient de respecter certaines modalités (article L. 541-10-8 du Code de l’environnement). Entrant dans la catégorie des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers, les appareils usagés sont soumis à la réglementation relative à la reprise gratuite de produits usagés par les distributeurs. En effet, ils doivent faire l’objet d’une collecte et d’un traitement spécifiques pris en charge par des éco‑organismes financés par une éco-participation versée par les fabricants, pour être traités dans le circuit des DEEE.
- Modalités de reprise « un pour un »
La collecte est mise en place à partir des distributeurs d’appareils qui ont l’obligation, y compris lorsqu’il s’agit de sites de vente à distance, de reprendre ou de faire reprendre sans frais pour leur compte les appareils usagés dont l’utilisateur final se défait lors de la vente d’un équipement similaire. Par exemple, dans le cas d’une cigarette électronique, le distributeur doit reprendre gratuitement une cigarette électronique dont le consommateur souhaite se défaire quel que soit son modèle ou sa marque.
La réglementation applicable ne fait pas de distinction entre magasin physique et vente à distance. La distinction entre les solutions de reprise proposées dépend du type de vente avec ou sans livraison.
Lorsque la vente s’effectue en magasin et sans livraison, la reprise de la cigarette électronique usagée ou de son chargeur usagé s’effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.
Lorsque la vente s’effectue avec livraison en magasin ou dans le cadre d’une vente à distance, la reprise de la cigarette électronique usagée ou de son chargeur usagé s’effectue au choix selon les modalités suivantes :
- Au point de livraison,
- Auprès d’un point de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement,
- Par la mise à disposition d’une solution de renvoi sans frais pour le détenteur telle qu’un service postal ou équivalent lorsque les caractéristiques des produits usagés le permettent.
- Modalités de reprise « un pour zéro »
Les distributeurs doivent également reprendre gratuitement sans obligation d’achat les produits usagés dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes à ceux qu’ils proposent à la vente. La reprise gratuite concerne aussi bien la vente à emporter que la vente avec livraison.
Toutefois, elle peut être refusée si le produit à reprendre représente un risque pour la sécurité et la santé du personnel.
Elle ne pèse que sur les distributeurs disposant d’une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d’au moins 400 m2.
Les collectivités locales peuvent également organiser une collecte sélective des DEEE sur une base volontaire, via notamment des déchetteries.
Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ?
Signalez-le sur www.signal.conso.gouv.fr, le site de la DGCCRF
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- Batteries de cigarettes électroniques : la DGCCRF rappelle les précautions à prendre pour éviter tout risque d’explosion
- Contrôles produits de vapotage
Ce que dit la loi :
- Code de la santé publique – articles L. 3513-1 et suivants : transposition de la directive n° 2014/40 . relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes ;
- Règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ;
- Code de la Santé publique – article R. 1342-1 : mention « Dangereux. Respecter les précautions d'emploi » sur les publicités ;
- Code de la Santé publique – article R. 1342-13 : déclaration de toxicovigilance ;
- Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (décret « basse tension ») ; transposition de la directive 2014/35/UE
- Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques (décret « CEM »); transposition de la directive 2014/30/UE
- Directive n° 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive « RoHS ») ; articles R. 543-171-1 et suivants du Code de l’environnement
- Directive 2012/19/UE modifiée relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, transposée en droit national aux articles L. 541-10-8, R. 541-158 à R. 541-166 du Code de l’environnement.
- Directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques – directive « RED », transposée dans le Code des postes et des communications électroniques
- Directive n° 2006/66/UE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs - articles R. 543-124 à R. 543-134 et article L. 541-44 du Code de l’environnement
Pour en savoir plus :
- Produits du vapotage (ANSES, 23/10/2020)
- Recommandations concernant l’usage des produits de vapotage / cigarette électronique (ANSES, 5/10/2022)
Je signale un problème ou veux résoudre un litige : Démarches et services en tant que consommateur