Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Ventes sur la voie publique : autorisations nécessaires

Qu’il s’agisse d’une activité saisonnière ou de l’exercice d’un commerce ambulant sur la voie publique, ces différentes activités nécessitent des autorisations et sont strictement réglementées. Quelle est la réglementation en vigueur pour ces activités ?

©Pixabay

L’essentiel

  • Toute vente sur la voie publique nécessite une autorisation délivrée par la mairie de la commune concernée. Cette autorisation précise les lieux, dates et horaires de vente.
  • Les vendeurs doivent respecter les normes d'hygiène et de sécurité, notamment pour la vente de produits alimentaires. Les conditions de stockage et de présentation des produits doivent garantir leur salubrité.
  • L'absence d'autorisation ou le non-respect des règles peut entraîner des sanctions, telles que des amendes ou la confiscation des marchandises.

L’exercice d'une activité commerciale sur le domaine public est, en application des articles L. 2213-6 et L. 2215-4 du Code général des collectivités territoriales, soumis à l’obtention d’un permis de stationnement ou d’une permission de voirie délivré par les autorités locales, auxquelles il appartient de vérifier que les demandeurs exercent régulièrement leur activité.

À noter

Les « ventes au déballage » qui permettent aux particuliers de vendre des marchandises lors de vide-greniers, de brocantes ou de braderies sont également soumises à une réglementation.

L’article L. 446-1 du Code pénal définit la vente à la sauvette comme le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La vente à la sauvette est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Toutefois, si l'auteur de la vente paye une amende forfaitaire de 300 € dans les 45 jours suivant la constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis d'infraction, il échappe à ces poursuites (le montant de l'amende forfaitaire minorée étant de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 600 € en application des dispositions de l’article 495-18 du Code de procédure pénale).

Par ailleurs, l'article L. 442-11 du Code de commerce interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières. Les infractions à ces dispositions sont passibles des amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe en application des dispositions de l’article R 442-4 du même Code (1 500 euros, montant pouvant être porté à 3 000 euros en cas de récidive) et peuvent entraîner la confiscation, voire la saisie, des marchandises.

Enfin, les ventes effectuées en des lieux non destinés à cet effet sont également soumises aux dispositions de l'article L. 310-2 du Code de commerce sur les ventes au déballage. Les vendeurs en situation irrégulière sont passibles d'une amende de 15 000 euros.

La vente de muguet sur la voie publique entre dans le cadre de ce dispositif réglementaire.

Toutefois, conformément à une longue tradition, la vente de muguet fait dans la pratique l’objet d’une tolérance de la part des autorités locales, admise à titre exceptionnel le 1er mai.

Ainsi, de nombreuses communes organisent elles-mêmes, par arrêté municipal, la vente de muguet par les particuliers le 1er mai.

Par conséquent, rapprochez-vous préalablement de la mairie afin de connaître la réglementation applicable dans une commune pour la vente de muguet le 1er mai.

Ce que dit la loi :

  • Code général des collectivités territoriales : articles L.2213-6 et L.2215-4
  • Code pénal – article L.446-1
  • Code de procédure pénale – article L.495-18
  • Code de commerce : articles : L.310-2 et R.442-4 et L.442-11

Pour en savoir plus :

Je signale un problème ou veux résoudre un litige : Démarches et services en tant que consommateur