Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Méthodes amincissantes : attention aux publicités mensongères !

Vous souhaitez perdre du poids ? Soyez vigilant face aux publicités, souvent trompeuses, qui vous vantent les mérites de régimes miracles ou d’appareils et de méthodes souvent inefficaces !

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Chaque année à l’approche de l’été ou à l’issue des fêtes de fin d’année, le consommateur est sollicité pour des méthodes amincissantes permettant de retrouver rapidement la ligne.

Quelles sont les méthodes proposées ?

Il peut s’agir :

  • d’appareils d’hydrothérapie, tels que les bains bouillonnants, souvent agrémentés d’algues marines ou d’huiles essentielles ;
  • de cabines de sauna provoquant une perte d’eau par sudation importante mais vite récupérée par la boisson ;
  • de bermudas ou combinaisons amincissantes ;
  • d’appareils d’électrostimulation : le positionnement d’électrodes sur le corps provoque des contractions musculaires se substituant à l’exercice physique ;
  • de formules associant une méthode amincissante à un régime et à des compléments alimentaires ;
  • de formule complétée par l’application de produits cosmétiques tels que des huiles ou des crèmes présentées comme susceptibles d’agir sur les « graisses », la «  cellulite » ou d’éliminer la « rétention d’eau  ».

Les exigences réglementaires de sécurité

Les appareils proposés aux consommateurs doivent répondre à l’obligation générale de sécurité, telle que définie au Code de la consommation à l’article L- 221- 1 : « les produits et les services, doivent, dans des conditions normales d’utilisation, etc.,   présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».

Ce contrôle de la publicité

Les pratiques commerciales trompeuses sont définies au Code de la consommation - articles L.121-1 et L. 121-1-1 et peuvent être sanctionnées par l’application des articles L. 121-2 et suivants du même Code.

En l’absence d’éléments justifiant les résultats annoncés, la cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites (L. 121-3 du Code précité).

A ces mesures s’ajoutent celles prévues par le Code de la santé publique. L’article L. 5122-15 dispose que toute publicité ou propagande pour des objets, appareils ou méthodes « présentés comme favorisant, etc., ou la modification de l’état physique ou physiologique, etc. » peut être interdite par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), lorsqu’il n’est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées.

Lorsque les éléments scientifiques, demandés par l’Agence ou après l’expertise scientifique, n’apportent pas la preuve des effets amincissants annoncés, la publicité peut être interdite par décision du directeur de l’ANSM, décision qui est publiée au Journal Officiel. L’interdiction prend effet trois semaines après cette publication.

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels.

Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ?

Signalez-le sur www.signal.conso.gouv.fr, le site de la DGCCRF