Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Le statut des os à mâcher pour animaux de compagnie

Statut des articles à mâcher

1. Les articles à mâcher qui ne rentrent pas dans le cadre légal de l’alimentation animale

  • Ils sont composés de peaux d’animaux terrestres ou d’os et ne comportent pas d’autres substances considérées comme des aliments pour animaux (additifs nutritionnels ou une matière première consistant en un sous-produit animal par exemple).
  • Leur étiquetage doit clairement indiquer que le produit ne peut qu’être mastiqué et ne doit pas être ingéré.
  • La mention « bon pour la dentition » ou équivalent peut être tolérée car il s’agit de produits dont c’est l’objectif premier. Donc la seule présence de cette mention ne fait pas entrer le produit dans le cadre de la législation sur l’alimentation animale.

2. Autres dispositions réglementaires applicables aux articles à mâcher

Les articles à mâcher (ou mastiquer) fabriqués à partir de produits d’origine animale sont par ailleurs soumis aux dispositions du règlement (CE) n°142/2011[2]. La Direction Générale de l’Alimentation est en charge du contrôle et de la mise en œuvre de ce règlement. Ce règlement définit les articles à mastiquer à l’annexe I point 17 comme « les produits destinés à être mâchés par les animaux familiers, fabriqués à partir de peaux et de cuirs non tannés d’ongulés ou d’autres matières d’origine animale ».

L’annexe XIII de ce même règlement précise les conditions de fabrication et de distribution à respecter pour ces produits. Ils doivent notamment faire l’objet de traitements suffisants pour détruire les organismes pathogènes y compris les salmonelles. De plus, des précautions doivent être mises en œuvre pour éviter toute contamination ultérieure et ces produits doivent être conditionnés dans des emballages neufs. Si les articles à mâcher subissent un processus de ionisation, ce traitement doit respecter la réglementation encadrant la pratique de ionisation.[3]

Les entreprises fabriquant et conditionnant ces produits doivent être agréées par le ministère chargé de l’agriculture. Les produits importés doivent faire l’objet d’un certificat signé par les services d’inspection vétérinaire du pays d’origine.

3. Les articles à mâcher soumis à la réglementation relative à l’alimentation animale

Les articles à mâcher (ou à mastiquer) sont considérés comme des aliments pour animaux dès lors qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :

  • Ils mentionnent sur l’étiquetage des dénominations comme « snack », « friandise », précisent les apports nutritionnels ou toute mention analogue laissant supposer qu’il s’agit de nourriture ingérable et non d’articles à mastiquer. Conformément à la définition de l’alimentation animale par voie orale visée à l’article 3 §2b du règlement (CE) n°767/2009[1] qui définit « l’aliment pour animaux » comme «toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale ».
  • Ils mentionnent un type d’aliment pour animaux sur l’étiquetage comme « aliment complémentaire » ou « matière première ».
  • Ils comportent des mentions correspondant à des allégations nutritionnelles de type « bon pour le poil » conformément à la définition de l’alimentation animale par voie orale visée à l’article 3 §2b du règlement (CE) n°767/2009 qui dispose que les produits ingérés doivent couvrir les besoins nutritionnels et/ou maintenir la productivité des animaux.

Ainsi un os à mâcher avec une mention du type « bon pour la dentition » n’est pas soumis à la réglementation « alimentation animale ». Cependant, si le fabricant porte volontairement sur l’emballage la dénomination de vente « aliment complémentaire », « matière première » ou « friandise », il se place lui-même dans le cadre de la législation relative à l’alimentation animale. 

Exemples :

  • Les os à mâcher composés de peaux d’animaux terrestres ou d’os, sans autre ajout et qui portent une mention à caractère nutritionnel (exemple : « snack ») ou le type d’un aliment pour animaux (exemple : « matière première ») sont des aliments pour animaux et doivent être étiquetés comme une matière première ou comme un aliment complémentaire conformément au règlement (CE) n°767/2009.
  • Les articles à mâcher composés de peaux d’animaux terrestres ou d’os et d’autres substances (matières premières ou additifs autorisés) même s’ils ne portent pas de mentions à caractère nutritionnel sont des aliments pour animaux et doivent être étiquetés comme une matière première ou comme un aliment complémentaire conformément au règlement (CE) n°767/2009.

Le traitement par ionisation des aliments pour animaux n’est pas autorisé. En effet les textes  encadrant la pratique disposent que seuls les aliments pour animaux de laboratoire et le colostrum bovin pour l’alimentation des veaux peuvent être soumis à ce traitement.

Cas particulier des articles à mâcher au fluor

En alimentation animale le fluor n’est pas un additif autorisé mais un contaminant. Cependant, le fluor est un oligo-élément qui a un rôle dans le développement de l’appareil dentaire des carnivores domestiques. Un opérateur souhaitant ajouter du fluor dans les produits pour animaux de compagnie est donc dans l’obligation de soumettre un dossier d’autorisation d’additif comme prévu dans le règlement (CE) n°1831/2003[4]. Si du fluor est ajouté à un aliment pour animaux, ce dernier est considéré comme non conforme. L’opérateur peut également soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché à l’ANMV s’il considère qu’il s’agit d’un médicament vétérinaire.

A contrario, si le fluor est présent naturellement dans un os, il ne peut l’être que dans une quantité inférieure à la teneur maximale prévue par la réglementation [5].

En l’état actuel de la réglementation, deux possibilités d’étiquetage s’offrent aux professionnels :

  • Enlever toute mention faisant référence à l’alimentation et laisser le fluor dans les ingrédients. Le fluor ne peut pas être étiqueté comme un additif.
  • Etiqueter le produit comme un aliment conformément à la réglementation en vigueur sans ajouter du fluor dans la composition du produit.

Cas particulier de l’Os avec xylitol

Le xylitol fait partie des matières premières répertoriées par le règlement (CE) n° 68/2013[6] Il peut donc entrer dans la composition d’un aliment pour animaux domestiques. Le produit peut être étiqueté comme un aliment composé car il contient deux matières premières conformément à la réglementation « alimentation animale ». L’os au xylitol est donc considéré comme un aliment pour animaux.

En cas d’allégation telle que « […] xylitol pour une haleine fraiche », le professionnel doit être en mesure de fournir un dossier pour prouver la véracité de son allégation  conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 767/2009.

Cadre réglementaire relatif aux allégations dans l’alimentation animale

Si une allégation est portée sur un aliment pour animaux, elle doit :

  • être conforme à l’article 13 du règlement (CE) n° 767/2009 : le professionnel doit être en mesure de prouver que cette allégation est objective, vérifiable par les autorités compétentes et compréhensible par le consommateur. La preuve scientifique suffisante doit être disponible dès la mise sur le marché du produit et fournie aux autorités compétentes à leur demande. Si l’allégation n’est pas suffisamment fondée elle sera considérée comme trompeuse.
  • ne pas avoir un caractère thérapeutique : les allégations relatives aux propriétés de prévention, traitement ou guérison ne sont pas autorisées.
  • ne pas reprendre des objectifs nutritionnels particuliers (article 10 du règlement (CE) n° 767/2009 et directive CE 2008/38).

De plus, une allégation qui porte sur un additif ne peut concerner que la fonction pour laquelle cet additif a été autorisé.

Etiquetages types

Ci-dessous un tableau récapitulatif (non-exhaustif) des différents types d’étiquetage qui peuvent être trouvé dans le commerce :

Nom commercial

Dénomination de vente

Composition

Allégations

Entre dans le cadre de l’alimentation animale

Conforme

« Snack »

Aliment complémentaire

Os de jambon de porc

Aucune

Oui car nom commercial « snack » et dénomination de vente

Oui

« Snack »

Article à mastiquer

Peau de buffle

« […] contribue à l’hygiène dentaire […] »

Oui car nom commercial « snack »

Oui

« Os de mammouth »

Matière première

Os de bœuf

Aucune

Oui car dénomination de vente

Oui

« 10 os pressés 20cm »

Article à mastiquer

Peau de buffle

Aucune

Non

Oui

« Os à mâcher »

Aliment complémentaire

Peau de buffle et fluor 0.02%

« favorise l’hygiène bucco-dentaire […] »

Oui car dénomination de vente

Non car contient du fluor

« Os à mâcher »

Aliment complémentaire

Peau de buffle, colorant E129, édulcorant xylitol 0.01%

« favorise l’hygiène bucco-dentaire […] xylitol pour l’haleine fraîche »

Oui car allégation et dénomination de vente

Oui s’il existe un dossier de preuve conformément à l’article 13 du RCE 767/2009


[1] Du 13 juillet 2009  concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux

[2] Du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n°1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine

[3] Décret n°2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l’alimentation humaine ou animale et son arrêté d’application du 20 août 2002 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

[4] Du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux

[5] Directive 2002/32/CE du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

[6] Du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux