Cette page vise à apporter des informations générales sur l’étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite. Elle ne revêt pas un caractère exhaustif. Pour toute précision concernant les règles visant à assurer la sécurité des compléments alimentaires mis sur le marché (évaluation des substances entrant dans leur composition, déclaration de mise sur le marché…) , il convient de se rapprocher de la Direction générale de l’alimentation.

L'essentiel
- Les compléments alimentaires sont catégorisés selon trois critères : leur objectif (le problème qu'ils visent à régler), leur composition et leur présentation (la façon de les ingérer).
- La présentation/publicité faite des compléments alimentaires ne doit en aucun cas attribuer à ces propriétés des produits de prévention, de traitement ou de guérison de maladies.
Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité.
Les 3 composantes qui caractérisent les compléments alimentaires
- Leur objectif
Ces produits complètent le régime alimentaire. Ils ne viennent donc pas se substituer aux aliments courants. Leurs apports nutritionnels s’ajoutent aux apports issus de l’alimentation courante, y compris ceux provenant des aliments enrichis.
- Leur composition
Ces produits sont essentiellement constitués d’ingrédients ayant un effet nutritionnel ou physiologique (plantes, nutriments, autres substances…). A la différence des aliments classiques, les compléments alimentaires ne sont pas constitués d’une matrice alimentaire c’est-à-dire d’une structure physique complexe associant notamment des macronutriments (glucides, lipides et protéines).
- Leur présentation
Ces produits sont vendus sous la forme de doses, ce qui implique de définir une unité de prise. Cette unité de prise doit être mesurable et de faible quantité, comparativement aux quantités d’aliments consommées habituellement.
Les compléments alimentaires sont donc des aliments présentés sous une forme pré-dosée. Ils ne doivent pas pouvoir être confondus avec d’autres denrées alimentaires (ex. : tisane, bonbon, boissons…) afin de ne pas induire en erreur le consommateur sur la nature et les qualités du produit.
Bien que similaires dans leur format, les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Destinés à la population générale, en bonne santé, ils n’ont pas vocation à remplacer un traitement médical.
Les compléments alimentaires étant une catégorie définie de denrée alimentaire, leur étiquetage doit répondre aux dispositions générales applicables aux aliments, notamment le règlement (UE) n°1169/2011 dit INCO, ainsi qu’aux dispositions qui leur sont spécifiquement applicables. Il en résulte une série de mentions obligatoires visant à aider le consommateur à faire des choix de manière avisée.
Les allégations nutritionnelles et de santé mises en œuvre dans les communications à caractère commercial doivent être conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1924/2006.
De manière générale, ces allégations ne doivent pas induire en erreur le consommateur. En outre, l’étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite ne doit pas attribuer à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés. Il leur est également interdit de faire référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids (ex. « Perdez 3 kilos en 10 jours »).
Les compléments alimentaires sont soumis à trois niveaux d’obligation :
Comme pour toutes les denrées alimentaires, les compléments alimentaires doivent apporter aux consommateurs une série d’informations obligatoires, listée à l’article 9 du règlement 1169/2011. Elles doivent être fournies, de telle manière qu’elles soient facilement accessibles, c’est-à-dire sur l’emballage ou sur une étiquette attachée au complément alimentaire.
Outre cette première liste commune à tous les aliments, il existe quelques spécificités édictées par le droit européen et reprises par le décret n°2006-352 (articles 9, 10 et 12 du décret).
Enfin, certains textes peuvent introduire des obligations spécifiques. Il est difficile de les lister de manière exhaustive mais à titre d’illustration il est possible de citer les sources les plus fréquentes :
- L’article 10 du règlement 1169/2011 prévoit des mentions supplémentaires selon le type de denrées alimentaires,
- Les arrêtés relatifs aux nutriments, aux plantes et aux substances, pris pour l’application du décret n°2006-352, peuvent introduire des avertissements à destination de population à risque,
- Le règlement (CE) n°1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé prévoit des mentions obligatoires en cas d’usage d’une allégation nutritionnelle ou de santé,
- Les décisions d’autorisation prises en application de ce règlement (CE) n°1924/2006 peuvent elles aussi prévoir des conditions d’emploi pour certaines allégations incluant des mentions d’étiquetage,
- Les décisions d’autorisation d’ingrédients « nouveaux » prises en application du règlement 2015/2283 (qui remplace à compter du 1er janvier 2018 le règlement 258/97) peuvent prévoir des restrictions d’emploi sous forme de mentions.
MENTIONS OBLIGATOIRES DU REGLEMENT INCO
L’article 9 impose l’étiquetage des mentions suivantes :
a) la dénomination,
b) la liste des ingrédients,
c) les allergènes majeurs,
d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients mis en valeur (Quid),
e) la quantité nette de denrée alimentaire,
f) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation,
g) les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation,
h) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant responsable des informations figurant sur l’étiquetage,
i) le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsque cette information est requise,
j) un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire,
k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis;
l) une déclaration nutritionnelle.
MENTIONS OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2002/46
Cette directive précise que la dénomination de vente de ces produits est « complément alimentaire » et aucune ambiguïté ne doit exister quant à la nature du produit que le consommateur achète.
Elle impose également que l’étiquetage des compléments alimentaires comporte :
a) le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances,
b) la portion journalière de produit dont la consommation est recommandée,
c) un avertissement contre le dépassement de la dose journalière indiquée,
d) une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié,
e) un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants.
En application de l’article 9 du règlement 1169/2011, les compléments alimentaires doivent présenter une déclaration nutritionnelle. Toutefois, l’article 29 du même règlement indique que les modalités de cette déclaration ne sont pas celles définies dans le texte mais celles prévues par la directive 2002/46.
Ces modalités ont été reprises à l’article 12 du décret n°2006-352.
Dès lors, la déclaration nutritionnelle des compléments alimentaires se distingue très nettement de celle des aliments courants.
Contrairement aux autres aliments qui doivent indiquer, pour 100 g ou 100 ml, leur valeur énergétique, les quantités de macronutriments (protéines, glucides, lipides) et certains de leurs composants tels que les sucres ou les acides gras saturés ainsi que le sel, les compléments alimentaires doivent étiqueter les quantités des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique présentes par portion journalière recommandée.
Des tolérances pour l’étiquetage des quantités de vitamines et minéraux ont été proposées par la Commission européenne (Guidance).
Bilan des mentions obligatoires
Toutes ces mentions doivent être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.
De manière générale, les informations figurant sur les denrées alimentaires doivent être loyales. Il appartient aux opérateurs de justifier que les mentions qu’ils font figurer sur leur étiquetage ou dans leur publicité sont conformes à cet objectif.
De manière plus spécifique, la communication touchant à la nutrition et à la santé est soumise aux dispositions du règlement (CE) n°1924/2006. Celui-ci prévoit des définitions très précises des allégations nutritionnelles et des allégations de santé et surtout il instaure un principe d’autorisation préalable pour ces messages.
Dès lors, un opérateur désireux de vanter les bénéfices de son complément alimentaire doit utiliser une allégation autorisée, c’est-à-dire figurant dans les listes positives (annexe du règlement (CE) n°1924/2006 pour les allégations nutritionnelles, registre européen pour les allégations de santé) ou, à défaut d’autorisation, porter une demande auprès de l’Union européenne selon des processus décrits.
De plus amples informations sont accessibles sur le site Internet de la Commission européenne :
Il faut souligner que les allégations de santé relatives aux plantes font l’objet d’une procédure transitoire dans l’attente d’une décision au niveau européen, concernant notamment la prise en compte de la tradition dans leur évaluation.
Il est interdit de tromper le consommateur au moyen d’allégations fausses ou de nature à induire en erreur. A cet égard, il est interdit d’utiliser une allégation nutritionnelle ou de santé qui ne serait pas expressément autorisée.
Par ailleurs, il est strictement interdit de :
- faire état de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison de maladies humaines,
- faire référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids,
- faire référence aux recommandations émises par un médecin ou un professionnel de santé déterminé,
- laisser penser qu’un régime alimentaire équilibré et varié est insuffisant ou que le consommateur court un risque en ne consommant pas le complément alimentaire.
- Compléments alimentaires (page de la Direction de l'alimentation)