Les mentions figurant sur l’étiquette répondent à plusieurs objectifs : donner aux consommateurs des critères de choix, leur fournir une information loyale favorisant une concurrence équitable, protéger leur santé et établir la traçabilité des produits. Lisez les étiquettes !

Mise à jour
Fiche mise à jour le 30/10/2024
L’essentiel
- Deux catégories existent : les vins sans indication géographique (VSIG) et les vins avec indication géographique (IG). Ces derniers se divisent en vins avec appellation d’origine protégée (AOP) et vins avec indication géographique protégée (IGP).
- Lorsque vous examinez une bouteille, vous pouvez vous référer aux neuf mentions obligatoires devant figurer sur l'étiquetage des vins, telles que la dénomination de vente, le titre alcoométrique volumique acquis (TAVA), la provenance, le volume nominal, le nom de l’embouteilleur, le numéro de lot, les allergènes, la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle.
- Les mentions telles que le millésime et le cépage sont facultatives. Elles répondent à une réglementation spécifique.
Il existe deux catégories de vin : les vins sans indication géographique (VSIG) qui correspondent aux anciens vins de table et les vins avec indication géographique (IG).
Les vins avec IG sont astreints à des conditions de production rigoureuses inscrites dans leurs cahiers des charges.
Ces derniers se répartissent en deux groupes : les vins avec appellation d’origine protégée (AOP) et les vins avec indication géographique protégée (IGP).
L’étiquetage de tous les vins comporte neuf mentions obligatoires (onze si le vin est désalcoolisé ou partiellement désalcoolisé). Les vins mousseux doivent comporter une dixième mention relative à la teneur en sucre (brut, sec, etc.).
- La dénomination de vente
Il s’agit de la catégorie réglementaire du produit (vin, vin mousseux, vin pétillant, etc.), qui peut être remplacée par le nom d’une AOP ou d’une IGP.
Les vins AOP et IGP doivent présenter sur leur étiquetage les mentions obligatoires « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée », ainsi que la dénomination protégée. Ces mentions peuvent être remplacées par les mentions traditionnelles « appellation d'origine contrôlée » ou « vin de pays » Les logos européens AOP et IGP, tout comme le logo national AOC, sont facultatifs.
La dénomination de vente des vins sans indication géographique peut être complétée du pays de provenance (exemples : vin de France, vin mousseux d’Espagne).
- Titre alcoométrique volumique acquis (TAVA)
Le TAVA doit être indiqué en degré ou demi-degré, suivi du symbole « % vol. » (exemple : un vin dont le TAVA est de 11,8 % vol. est étiqueté 11,5 % vol. ou 12 % vol.). Il peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ».
- Provenance
Cette mention peut compléter la dénomination de vente (vin de France, vin de l’Union européenne, etc.), ou apparaître seule (Produit de France).
- Volume nominal
Pour chaque catégorie de vins, une gamme de volumes usuels est définie (exemple : de 100 à 1500 ml pour les vins tranquilles). Au sein de cette gamme, les vins tranquilles doivent être commercialisés dans des volumes imposés (100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 - 1000 – 1500 ml).
- Nom de l’embouteilleur
L’embouteilleur est la personne physique ou morale qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage. Son nom et son adresse (nom de la commune et de l’État membre où se situe le siège de l’embouteilleur) doivent être précédés les termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par ».
Pour les vins AOP et IGP, le nom de l’embouteilleur peut être remplacé par des termes spécifiques dont les conditions d’utilisation ont été définies par les États membres lorsque l’embouteillage a lieu :
- dans l’exploitation du producteur (ex : « mis en bouteille au château / domaine ») ;
- dans l’exploitation du producteur ou dans les locaux d’un groupement de producteurs tels qu’une cave coopérative (ex : mis en bouteille à la propriété) ;
- dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée (ex. : mis en bouteille dans la région de production).
Sur l’étiquetage des vins sans indication géographique, cette mention doit être codée si elle contient ou reprend le nom d’une AOP ou IGP. Dans cette hypothèse, le nom et l’adresse d’une personne participant au circuit commercial autre que l’embouteilleur (vendeur, distributeur, etc.) doit figurer en clair dans l’étiquetage du vin (ex. mis en bouteille par EMB XX XXX France – Distribué par X).
- Numéro de lot
Le lot est constitué de l’ensemble des produits élaborés dans des conditions considérées comme identiques.
Le numéro de lot, composé de chiffres ou de lettres est précédé de la lettre « L », sauf dans le cas où cette mention se distingue clairement des autres indications d’étiquetage.
- Allergènes
Pour les vins, la mention des allergènes est une mention obligatoire sur l’étiquetage dès lors que des substances allergènes (sulfites, œufs et produits à base d’œufs, lait et produits à base de lait) sont détectables.
La présence d’allergènes est obligatoirement mentionnée sur l’étiquette via l’expression « contient » suivie du nom de l’allergène (ce terme doit être mis en exergue, par exemple en gras ou via une police de caractère différente) :
- pour les sulfites : ils doivent être indiqués au-delà de 10 mg/litre exprimés en SO2, via les termes « sulfites » ou « anhydride sulfureux ». La France a admis l’utilisation de la mention anglaise « contains sulphites », facilement compréhensible par le consommateur français ;
- pour l’œuf et les produits à base d’œuf, via les termes « œuf », « protéine de l’œuf », « produit de l’œuf », « lysozyme de l’œuf » ou « albumine de l’œuf » ;
- pour le lait et les produits à base de lait, via les termes « lait », « produit du lait », « caséine du lait » ou « protéine du lait ».
- La liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle
Ces deux mentions d’étiquetage sont obligatoires à compter du millésime 2024.
La liste des ingrédients comprend tous les ingrédients du produit (raisin, moûts concentrés…), dont les additifs (conservateurs, correcteurs d’acidité…), dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication du vin.
La déclaration nutritionnelle comprend la valeur énergétique (exprimée en kilojoules et en kilocalories) et les quantités de nutriments (matières grasses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines et sel) exprimées pour 100 ml.
Ces informations peuvent être dématérialisées, par exemple par le biais d’un QR code accompagné d’une mention informative telle que « ingrédients / nutrition ». Dans ce cas, les allergènes (ex : « contient des sulfites ») et la valeur énergétique (ex : « E pour 100 ml : x kj, y kcal) apparaissent tout de même sur l’étiquette papier.
- Mention « désalcoolisé » ou « partiellement désalcoolisé » et date de durabilité minimale (DDM)
Pour les vins, vins mousseux et vins pétillants (catégories 1 et 4 à 9 de l’annexe de l’OCM) qui ont subi un processus de désalcoolisation, la dénomination de la catégorie est obligatoirement accompagnée des mentions suivantes :
- mention "désalcoolisé" si le produit a un TAV non supérieur à 0,5 % vol. ; ou
- mention "partiellement désalcoolisé" si le produit a un TAV supérieur à 0,5 % vol. et inférieur au TAV minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.
Lorsque les produits ayant subi un traitement de désalcoolisation ont un TAV inférieur à 10 % vol., l’indication de la date de durabilité minimale est obligatoire.
- Teneur en sucre
Cette mention obligatoire pour les vins mousseux est facultative mais réglementée pour les autres vins. Selon la teneur en sucre du vin mousseux, peuvent être utilisés les termes suivants : brut nature, extra-brut, brut, extra-sec, sec, demi-sec et doux.
- Message sanitaire
Les boissons alcoolisées (plus de 1,2 % vol.) commercialisées sur le territoire français doivent porter sur leur conditionnement un message sanitaire destiné aux femmes enceintes préconisant la non-consommation d’alcool.
Il peut s’agir d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré ou d’un message rédigé ainsi « la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ».
- Millésime et cépage : la mention du millésime exige qu’au moins 85 % des raisins aient été récoltés pendant l’année considérée.
De même, les noms des variétés de vigne (cépages) peuvent être mentionnés si le produit concerné est issu à 85 % au moins de cette variété. En cas d’emploi du nom de deux cépages ou plus, le vin doit être issu à 100 % des cépages étiquetés. Pour les vins bénéficiant d’une AOP ou IGP, il est en outre prévu par la réglementation nationale que chacun de ces cépages représente plus de 15 % de l’assemblage du vin.
- Mentions relatives à certaines méthodes de production : les vins commercialisés dans l’Union européenne peuvent être assortis d’indications faisant référence à certaines méthodes de production.
Par exemple : pour des vins bénéficiant d’une AOP ou IGP, les mentions « élevé en fût » ou « vieilli en fût » suivies ou non du nom du bois de la barrique peuvent être utilisées lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois et sans contact avec des copeaux de chêne.
Pour pouvoir porter une de ces mentions, un vin produit en France doit avoir été fermenté, élevé ou vieilli dans des récipients en bois pendant une durée minimale de 6 mois pour 50 % au moins de son volume.
Initialement, la législation relative à l’agriculture biologique ne concernait pas les conditions d’élaboration des vins. Sur le marché européen, seule la mention « obtenu à partir de raisins issus de l’agriculture biologique » était autorisée sur l’étiquette.
L’adoption d’un texte européen sur le vin biologique, le 8 février 2012, est venue combler cette lacune. Ce texte restreint certaines pratiques et procédés œnologiques habituellement utilisés dans l’élaboration du vin traditionnel. Il instaure en outre une teneur limite en sulfites inférieure de 30 à 50 mg par litre, selon le type de vin et sa teneur en sucre résiduel.
Les vins produits conformément aux nouvelles dispositions, ainsi qu’au règlement sur l’agriculture biologique peuvent prétendre depuis le 1er août 2012 à la certification « vin biologique » et porter cette mention sur l’étiquetage. L’étiquetage du logo européen est obligatoire, et peut être complété du logo français.
- Exploitation agricole
Les mentions se référant à une exploitation (exemple : « château ») sont réservées aux vins AOP et IGP.
À cela deux conditions :
- le vin doit être produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation ;
- la vinification doit être entièrement effectuée dans cette exploitation.
Les trois mentions « château », « clos » et « cru » sont réservées aux seuls vins bénéficiant d’une appellation d’origine.
- Les symboles de l’UE (logos AOP et IGP)
- La teneur en sucre pour les vins tranquilles (sec, demi-sec, moelleux, doux).
- Distinctions et médailles
Les distinctions ou médailles attribuées dans le cadre de concours peuvent figurer dans l’étiquetage d’un vin produit en France, à condition que le concours soit inscrit sur une liste établie par le ministre en charge de la consommation, et selon des modalités précisées dans l’arrêté du 13 février 2013.
- Autres mentions facultatives réglementées
D’autres mentions facultatives réglementées peuvent être utilisées : unités géographiques plus petites ou plus grandes que celles qui sont à la base des AOP ou IGP (exemple : « Morgon Côte du Py », « Volnay – vin de Bourgogne »), mentions traditionnelles (« vin doux naturel », « clairet », « vin jaune », « vin de paille », « grains nobles »…), etc.
Ce que dit la loi :
- Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour la partie concernant les règles relatives à la commercialisation et à la production des produits vitivinicoles.
- Règlement n° 2019/33 du 17 octobre 2018 complétant le règlement n° 1308/2013 en ce qui concerne notamment l’étiquetage.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
- Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage des vins et à la traçabilité des produits vitivinicoles.
- Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages et arrêté d’application du 20 octobre 1978.
- Arrêté du 8 octobre 2008 fixant les règles relatives aux quantités nominales de certains produits en préemballages.
- Arrêté du 2 octobre 2006 relatif aux modalités d’inscription du message à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées.
- Code de la consommation – articles : L.121-2 et R.412-3.
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