Écrit le 01/09/2026
Les règles qui régissent les jus et nectars de fruits trouvent leur origine dans les textes européens qui sont venus progressivement uniformiser les pratiques des États membres l’objectif poursuivi étant de protéger les consommateurs et d'éviter la concurrence déloyale. Ces règles existent, pour les plus anciennes, depuis plus de 20 ans, et ont été actualisées en 2024 par la directive (UE) 2024/1438 (Directive (UE) 2024/1438 du 14 mai 2024, dite petit déjeuner. Cette dernière, transposée par le décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, s’applique depuis le 14 juin 2026 et vise à renforcer l’information du consommateur.
L’essentiel
- Lorsque vous achetez des jus, jus à base de concentré et nectars l’étiquetage est important car certaines mentions ne peuvent exister que pour certains types de produits. Les mentions obligatoires incluent notamment la dénomination de vente, la date de durabilité minimale et les informations sur le fabricant ou le vendeur.
- Soyez attentif aux termes utilisés sur l'emballage. L’indication « contient des sucres naturellement présents » est exclusivement réservée aux jus de fruits. Il s’agit d’ailleurs de la seule mention possible pour indiquer qu’il n’est pas ajouté de sucre aux jus de fruits et que ceux-ci ne contiennent que les sucres naturellement présents dans les fruits.
Les jus de fruits et autres produits similaires sont réglementés par le décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003. Ce décret a été modifié par le décret n° 2026-312 du 24 avril 2026 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires, au miel, aux jus de fruits et autres produits similaires, ainsi qu'aux laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine.
Les jus de fruits, nectars et autres produits sont définis réglementairement. En effet, la réglementation fixe les dénominations légales de vente des différents types de produits et précise les modalités d'étiquetage et de présentation, ainsi que les caractéristiques de composition. Cela signifie qu’un produit qui ne répond pas aux définitions réglementaires ne peut porter la dénomination « jus de fruits », « nectars », « jus de fruits concentrés », etc.
Les règles d'étiquetage et de présentation sont prévues par le règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires préemballées et par la directive relative au jus de fruits.
Ainsi le jus de fruits est défini comme le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d'une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.
Le jus de fruits à base de concentré est un produit obtenu par reconstitution du jus de fruits. Il est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.
Le jus de fruits concentré se définit comme le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou de plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins 50 % de l'eau de constitution. Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré.
Le nectar de fruits est un produit fermentescible mais non fermenté obtenu en ajoutant de l'eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4 de l’annexe I du décret précité, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits ; et qui est conforme à l'annexe IV de ce même décret.
- La dénomination de vente
Exemple : jus de fruit, jus de fruits à base de concentré, nectar de fruit.
- Lorsque le produit provient d’une seule espèce de fruit, l’indication de celle-ci se substitue au mot « fruit ».
- Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron ou de limette dans le but de corriger le goût acide, la dénomination est complétée par l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention « plusieurs fruits », par une mention similaire (« multifruits », « cocktail ») ou par celle du nombre de fruits utilisés.
- Pour les mélanges de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d’un concentré ainsi que pour le nectar de fruits obtenu à partir d’un ou de plusieurs concentrés, l’étiquetage comporte la mention : « à base de concentré(s) » ou « partiellement à base de concentré(s) », selon le cas. Cette mention doit figurer, en caractères clairement visibles, à proximité immédiate de la dénomination.
- Pour le nectar de fruits (de légumes), l’étiquetage doit comporter l’indication de la teneur minimale en jus/purées de fruits (de légumes), ou en mélange de ces ingrédients par la mention : « teneur en fruits : …% minimum ». Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination.
- Date de durabilité
La date de durabilité minimale (DDM) est indiquée en clair. Toutefois elle peut être annoncée par la mention : À consommer de préférence avant fin ... en indiquant le mois et l'année lorsque la durabilité est comprise entre 3 et 18 mois ou seulement l'année lorsque la durabilité est supérieure à 18 mois.
- Nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou conditionneur ou vendeur
L’article 9 du règlement n°1169/2011 relatif à l’information du consommateur sur les denrées alimentaires prévoit que l’indication du nom (ou raison sociale) ainsi que l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire responsable doivent figurer sur le produit.
Ces informations peuvent être complétées par le code emballeur. Le code emballeur est fourni par une Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou une Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP). Il se compose de la mention « EMB », de 5 chiffres (code INSEE du département et de la commune), et parfois de lettres pour départager plusieurs usines dans une même ville.
- Les diverses expressions et mentions
- La réglementation européenne établit déjà une distinction entre les nectars de fruits, qui peuvent contenir des sucres ajoutés, et les jus de fruits qui n’en contiennent pas. Toutefois, de nombreux consommateurs ne connaissent pas cette différence. C'est pourquoi seuls les jus de fruits sont autorisés à indiquer sur leur étiquette l’indication « contient des sucres naturellement présents ».
- Si au moins 30 % des sucres naturels sont éliminés, par rapport au type moyen de jus de fruits, de jus de fruits à base de concentré et de jus de fruits concentré dont il provient, les jus peuvent être étiquetés comme « jus de fruits à teneur réduite en sucres ».
Ce que dit la loi :
- Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 relatif aux jus de fruits et autres produits similaires, modifié par le décret n° 2026-312 du 24 avril 2026.
Ces contenus de la DGCCRF peuvent aussi vous intéresser :
- Fiche pratique - Réglementation sur les produits du petit-déjeuner : une FAQ pour informer les professionnels
- Fiche pratique - Étiquetage du miel : les règles à connaître
- Fiche pratique - Confitures, gelées, marmelades de fruits et autres produits similaires
- Communiqué de presse - Produits du petit-déjeuner : la DGCCRF accompagne les professionnels dans l’application de nouvelles obligations européennes