Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Étiquetage des chaussures

L'étiquetage des chaussures doit faire apparaître des informations sur les matériaux employés pour confectionner la tige, la doublure, la semelle de propreté et la semelle extérieure. Ces informations doivent directement apparaître sur l’un au moins des articles chaussants. Lisez l’étiquette !

Des chaussures en vrac
©Pixabay

L’essentiel

  • L'étiquetage doit inclure des informations sur la composition des trois parties principales de la chaussure : la tige, l'intérieur, et la semelle extérieure.
  • Les matériaux prédominants doivent être clairement indiqués, soit par des pictogrammes, soit par des indications textuelles.

L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur la composition des trois parties constituant la chaussure :

  • la tige : face externe fixée à la semelle extérieure ;
  • l'ensemble constitué de la doublure et de la semelle de propreté (intérieur de l'article chaussant) ;
  • la semelle extérieure : face inférieure soumise à l'usure par effet de la marche et fixée à la tige.

Il doit être visible et indiquer les matériaux entrant majoritairement dans la composition de la chaussure.

La composition des articles chaussants peut être indiquée soit au moyen de pictogrammes, soit au moyen d’indications textuelles désignant les matériaux utilisés.

A la différence des cuirs d’ameublement ou de maroquinerie, la désignation de l'espèce animale n'est pas obligatoire pour les articles chaussants.

Bien entendu, lorsqu’une telle mention figure, elle doit être conforme à la réalité et pouvoir être justifiée par le professionnel.

Les autres matériaux susceptibles d'être indiqués sur l'étiquetage sont ceux relatifs aux textiles et ceux relatifs aux "autres matériaux" matérialisés chacun par un logo respectif.

L’étiquetage doit également permettre d’identifier le fabricant ou le vendeur.

  • Le cuir : désigne le cuir ou la peau d'un animal qui a conservé sa structure fibreuse originelle plus ou moins intacte et qui a été tanné. Il peut être recouvert d'une couche d'enduction ou d'une couche contrecollée n'excédant pas 0,15 mm ;
  • le "cuir pleine fleur" au sens de la réglementation applicable : peau comportant sa fleur d'origine telle qu'elle est présente lorsque l'épiderme a été retiré et sans qu'aucune pellicule n'ait été retirée par ponçage, effleurage ou refente ;
  • le "cuir enduit" : produit dont l'épaisseur de la couche d'enduction ou de contre collage n'excède pas un tiers de l'épaisseur totale du produit, mais est supérieure à 0,15 mm.

Dans la majorité des cas, les articles chaussants sont directement revêtus des pictogrammes règlementaires. Le détaillant doit alors afficher un tableau synthétique reprenant les pictogrammes et leur signification, d’une manière visible et lisible, permettant au consommateur d’être correctement informé de la signification de l’étiquetage.

Ce que dit la loi :

  • Décret n° 96-477 du 30 mai 1996, Art. 1 à Art. 14, relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur. Ces dispositions sont exclusives de celles applicables aux articles en cuir ou en présentant l'aspect, qui sont régis par une autre réglementation (cf. décret 2010-29 du 8 janvier 2010 et arrêté du 8 février 2010). Le décret n° 96-477 résulte par ailleurs de la transposition d’une directive communautaire (94/11/CEE).
  • Annexe I du décret n° 96-477 du 30 mai 1996 : définitions des parties de l'article chaussant et pictogrammes ou informations textuelles correspondants.
  • Décret 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l’article L.214-1 du Code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaires

Pour en savoir plus :

Je signale un problème ou veux résoudre un litige : Démarches et services en tant que consommateur