En tant que professionnel, le fait d’adresser un quelconque produit sans demande préalable du consommateur est considéré comme de la vente forcée. Sachez que cette pratique est interdite par les Codes de la consommation et pénal. Quelles sont les sanctions auxquelles vous vous exposez ?

L’essentiel
- Le Code de la consommation vous protège en interdisant à un professionnel d'exiger de votre part le paiement ou le renvoi d'un bien que vous n'avez pas commandé.
- Si vous recevez un objet non commandé, tout contrat qui en découle est nul. Le professionnel doit vous restituer les sommes perçues, avec intérêts, sans votre accord préalable. Vous n'êtes pas tenu de payer, de renvoyer l'objet, ni de supporter les frais de renvoi.
- En cas d'envoi forcé, le professionnel risque des sanctions sévères : jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende, et une interdiction d'exercer.
Le Code de la consommation (article L. 121- 12), lorsque le consommateur n’en a pas fait la commande préalable, interdit d’exiger :
- le paiement immédiat ou différé de biens ou services fournis par un professionnel ;
- le renvoi ou la conservation de bien.
L’envoi forcé est également appréhendé par le Code pénal (article R. 635-2) qui le définit comme étant le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
L'infraction est par conséquent constituée lorsque trois conditions sont réunies :
- envoi d'un objet ;
- absence de commande préalable ;
- envoi accompagné d'une lettre donnant au destinataire le choix entre le paiement du prix et le renvoi de l'objet.
Tout contrat conclu à la suite d’un envoi forcé est considéré comme nul et de nul effet. Le contrat de vente n’opère transfert de propriété, sauf clause contraire, qu'au moment de la rencontre des consentements des parties, ce qui ne peut être le cas en ces circonstances.
Le professionnel restitue les sommes perçues sans l’engagement exprès et préalable du consommateur. Elles sont productives d’intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
L’absence de réponse du consommateur ne vaut pas consentement. Par conséquent, dans le cas d'envois forcés, le destinataire n'est tenu ni de payer le prix réclamé, ni de faire les démarches nécessaires pour le renvoi de l'objet, ni d'en supporter les frais.
Il est, tout au plus, obligé de restituer l'objet à l'expéditeur si celui-ci vient le chercher à domicile.
Ces mesures s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.
L’envoi forcé est sanctionné de deux manières :
par le Code de la consommation (articles L.132-17 et L.132-18) par les peines suivantes :
- 2 ans d’emprisonnement ;
- 300 000 € d’amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires ;
- interdiction d’exercer pour une durée de 5 ans.
par le Code pénal (article R.635-2) par le biais de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Ce que dit la loi :
Code de la consommation :
Articles : L.121-12 et L.132-17 à L.132-18
Code pénal :
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