Certaines sociétés ayant pour activité l’entretien de chaudières définissent le ramonage comme une prestation obligatoire consistant à nettoyer la paroi intérieure du conduit de fumée sur toute la longueur pour éliminer des suies et des dépôts. D’autres entreprises utilisent des termes similaires : « ramonage chaudière », « ramonage cheminée de la chaudière » ou « ramonage chaudière+cheminée ».
Ces sociétés ne sont pas forcément inscrites au répertoire des métiers pour exercer l’activité de ramonage. De plus, ces prestations ne sont pas systématiquement dispensées par des personnes justifiant de la qualification professionnelle de ramoneur[1].
Le ramonage consiste au brossage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit pour éliminer les suies afin d’assurer la vacuité du conduit sur tout son parcours.
Outre le nettoyage des conduits de fumée, le ramoneur accomplit diverses prestations :
- il ramone et entretient les chaudières, les générateurs à air chaud et les poêles pour optimiser le fonctionnement et la sécurité de ces installations ;
- il assure également un rôle de conseil et de prévention pour limiter les risques de feux de cheminée et d’intoxication au monoxyde de carbone[2].
Le ramonage étant un métier qui touche la sécurité des biens et de personnes, il est obligatoire de détenir une qualification professionnelle et un agrément pour exercer cette activité.
Rarement exercée de manière isolée, cette activité est fréquemment assurée par des chauffagistes, parfois dans le cadre de contrat d’entretien du matériel, mais également par des entreprises de vente de combustible (notamment lors de la livraison annuelle de fuel domestique), par des entreprises de couverture ou par des installateurs de cheminée. Des travailleurs itinérants interviennent également sur ce marché en prospectant les clients potentiels par voie de démarchage.
L’activité de ramonage est un secteur économique très hétérogène dans la mesure où elle peut être exercée à titre principal ou accessoire par des entreprises ou des artisans. Cette spécificité du secteur conduit à constater que certaines entités sont spécialisées dans l’activité de ramonage alors que certaines entreprises de taille plus importante proposent cette prestation à titre accessoire, s’occupant, à titre principal, notamment d’installation, d’entretien ou de réparation de chaudières.
Les professionnels doivent disposer des qualifications professionnelles[3] pour exercer l’activité de ramoneur.
L’activité de ramonage entre dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1996 (article 16). Ainsi, « quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peut être exercée que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci l’activité de ramonage ».
La qualification professionnelle[4] est reconnue aux personnes :
- titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), d’un brevet d’étude professionnelle (BEP) ou d’un diplôme ou d’un titre de niveau égal (titre V)[5] ou supérieur ;
- ayant une expérience professionnelle de trois ans dans le métier, hors apprentissage.
L’arrêté du 6 février 2008 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles prévoit deux types de certifications de ramoneur-fumiste au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) :
- un titre de ramoneur-fumiste, délivré par le Centre d’études et de formation pour le génie climatique et l’équipement technique du bâtiment (COSTIC), qui sanctionne trois semaines de formation. Ce titre, enregistré au niveau V, permet à son titulaire de justifier de la qualification requise pour l’activité de ramonage ;
- un certificat de qualification professionnelle (CQP) de ramoneur fumiste, enregistré sans indication de niveau, qui ne permet pas de justifier de la qualification professionnelle requise pour superviser l’activité d’une entreprise spécialisée dans le ramonage car la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 prévoient que seuls les diplômes ou titres d’un « niveau égal ou supérieur » à celui du CAP (diplôme de niveau V) peuvent être pris en compte.
Deux organismes certificateurs préparent au métier de ramoneur :
- le Centre d’études et de formation pour le génie climatique et l’équipement technique du bâtiment (COSTIC) qui délivre un titre de Ramoneur Fumiste ;
- l’Assemblée permanente des chambres des métiers (APCM) qui remet un Certificat technique des métiers de ramoneur (CTM).
Ce sont deux titres nationaux homologués au niveau V et inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Pour obtenir une inscription à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, les professionnels doivent désormais attester sur l’honneur qu’ils disposent d’un titre de niveau V ou d’une équivalence (sans remettre effectivement la copie du titre puisque dans ce cas ils reçoivent de suite la qualité d’artisan) puis, six ans après leur inscription avec déclaration sur l’honneur, ils reçoivent le titre d’artisan.
Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, les professionnels réalisant des prestations liées au ramonage, à titre principal ou accessoire, doivent respecter les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités d’entretien et de réparation des bâtiments, prévues par les dispositions de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat en matière de qualification professionnelle et du décret d’application n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé.
En effet, cette réglementation réserve l’exercice de certaines activités à des personnes qualifiées ou travaillant sous le contrôle d’une personne qualifiée. Son décret d’application précise également le niveau de diplôme et la durée d’expérience professionnelle nécessaire pour justifier de cette qualification professionnelle.
[1] Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
[2] Monoxyde de carbone : gaz toxique pour l’homme résultant d’une combustion capable d’entraîner des intoxications mortelles. Ce gaz est indolore et ne se voit pas mais il envahit tout l’espace disponible. Les signes d’intoxication sont les suivants : maux de tête, vomissements et perte de connaissance.
[3] Dispositions prévues à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 et le décret n° 2010-249 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.
[4] Article 1er du décret n° 2010-249 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au registre des métiers.
[5] Titre de niveau V : certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un brevet d’études professionnelles (BEP) ou d’un diplôme ou d’un titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L. 335-6 du code de l’éducation et délivré pour l’exercice du métier de ramoneur.