En 2019, la DGCCRF a participé à une action européenne de contrôle visant à vérifier la bonne application du règlement européen encadrant l’utilisation des produits biocides en matière de textiles traités avec ces produits. La France avait particulièrement ciblé les articles de literie et les vêtements.
Sur les 129 produits examinés, l’étiquetage d’environ un produit sur deux s’est révélé non-conforme. Face à un étiquetage jugé peu attractif commercialement, certains professionnels peuvent être tentés de ne pas respecter leurs obligations ou de minimiser les risques liés à l’emploi des traitements biocides.
Les produits biocides sont des substances ou mélanges destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre que physique ou mécanique. Ils sont susceptibles d’induire des effets néfastes sur l’homme et l’environnement. Ces produits sont soumis aux dispositions d’un règlement européen (le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dit « règlement Biocides ») qui vise à prévenir les risques liés à l’usage de ces substances chimiques, y compris lorsque celles-ci sont délibérément incorporées dans des articles pour les protéger, par exemple, contre des organismes nuisibles tels que les moisissures, les bactéries ou certains insectes. Dans le secteur des textiles, il s’agit plus particulièrement d’articles revendiquant des propriétés anti-acariennes, antibactériennes, anti-odeurs ou anti-insectes.
Un questionnaire commun à l’ensemble des États membres participants a permis d’interroger certaines entreprises ciblées lors de contrôles sur la façon dont elles mettaient en œuvre les dispositions du règlement Biocides relatives aux articles traités (niveau de connaissance de la réglementation, développement des compétences en interne, exigences éventuelles vis-à-vis de leurs fournisseurs, modalités d’étiquetage des produits, moyens de vérification développés par les entreprises pour vérifier la nature et le statut des substances utilisées).
58 questionnaires émanant en majorité de petites et moyennes entreprises (72 %) ont été exploités. Les données portant sur 129 articles traités (dont 81 % d’articles de literie et 16 % de vêtements) ont ainsi été recueillies. À l’exception de 3 articles, les produits revendiquaient des propriétés biocides dans leur étiquetage, entraînant l’applicabilité de l’article 58 du règlement Biocides.
L’article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides prévoit une obligation d’étiquetage des articles traités dès lors qu’une propriété découlant de ce traitement est alléguée au niveau commercial ou si les conditions d’approbation de la substance active biocide rendent obligatoire cet étiquetage.
Cet étiquetage doit mentionner :
- le fait que l’article traité contient des produits biocides ;
- lorsque c’est attesté, la propriété biocide attribuée à l’article traité ;
- le nom de toutes les substances actives contenues dans les produits biocides utilisés pour traiter l’article ;
- le nom de tous les nanomatériaux contenus, le cas échéant, dans les produits biocides, suivi du mot « nano » entre parenthèses ;
- toute instruction d’utilisation pertinente, y compris les éventuelles mesures de précaution à prendre.
Lorsqu’un consommateur en fait la demande, le fournisseur d’un article traité doit pouvoir lui fournir, dans un délai de 45 jours et gratuitement, des informations sur le traitement biocide appliqué.
Des anomalies dans l’étiquetage des produits
Globalement, les substances biocides utilisées ne posent pas de difficultés au regard de la réglementation. Les substances déclarées ou identifiées sont bien approuvées ou en cours d’examen pour le type d’usage concerné dans le secteur des articles de literie et de l’habillement. Les professionnels cherchent à utiliser des substances supposées moins nocives pour la santé telles que le géraniol, l’extrait de margousier ou certaines huiles essentielles.
Concernant l’obligation de répondre aux demandes d’information des consommateurs prévue par le règlement Biocides, 66 % des professionnels déclarent ne pas avoir reçu pour le moment de questions du public et 26 % déclarent se conformer déjà à cette obligation.
Les réponses apportées concernant les modalités d’étiquetage ainsi que les vérifications réalisées montrent en revanche un certain nombre d’anomalies. Sur les 129 produits examinés au travers du questionnaire de l’ECHA1 , l’étiquetage d’environ un produit sur deux n’était pas conforme au règlement Biocides. L’étiquetage est alors, soit complètement absent, soit incomplet (en ce qui concerne le nom de la ou des substances actives biocides, pour 34 % des produits, ou précautions d’utilisation et éventuels risques cutanés liés à leur utilisation non précisés), soit inexact.
Les réponses apportées au questionnaire par les entreprises étant seulement déclaratives, les enquêteurs ont cherché à croiser ces informations avec la documentation détenue par les professionnels. Certains produits ont par ailleurs été prélevés afin d’en connaître la composition réelle. Enfin, il a été procédé à une vérification de la façon dont les traitements biocides étaient présentés au consommateur. Ces investigations ont abouti aux constats suivants.
Une documentation technique difficile à obtenir et souvent insuffisante
Les justificatifs permettant d’attester la nature, le statut et même l’efficacité des substances biocides ne sont pas, pour 27 % des produits examinés, détenus par les professionnels interrogés. En effet, beaucoup de fabricants d’articles de literie ou de produits d’habillement ne traitent pas eux-mêmes leurs produits et se fient entièrement à leurs fournisseurs (ennoblisseurs de tissus ou fournisseurs de traitements), sans chercher à vérifier le statut ou la présence effective des substances biocides annoncées, ni tester l’efficacité de ces traitements.
Dans le cas où des justificatifs étaient détenus par les professionnels, en particulier des tests d’efficacité, il n’est pas toujours possible de déterminer avec certitude au vu de ces seuls documents si les échantillons testés correspondent aux produits contrôlés. Par ailleurs, certains rapports d’essai sont parfois trop anciens ou insuffisamment détaillés, ce qui rend difficile d’évaluer la pertinence des méthodes d’essais utilisés.
Des prélèvements qui remettent en cause, pour certains produits, les informations portées dans l’étiquetage
8 prélèvements ont été effectués afin de comparer les informations portées dans les étiquetages et la composition réelle des produits.
Après analyse, le Service commun des laboratoires (SCL) a identifié d’autres substances biocides que celles mentionnées dans les étiquetages et, à contrario, n’a pas décelé certaines substances mentionnées dans les étiquetages.
Par ailleurs, l’activité antibactérienne ou anti-acarienne revendiquée par certains produits n’a pas été confirmée à l’issue des tests.
Le SCL a conclu à 5 prélèvements non-conformes, 1 produit conforme et 2 à surveiller.
Une tendance à minimiser l’impact de l’étiquetage des substances chimiques sur le consommateur
Les contrôles ont permis de montrer que certains professionnels étiquetaient certes leurs produits conformément à l’article 58 du règlement Biocides, mais tendaient à minimiser l’impact jugé négatif de ces informations sur le consommateur.
Des présentations ou allégations mettant en avant l’absence de toute nocivité pour la santé ou l’environnement et susceptibles d’être trompeuses pour le consommateur ont ainsi été constatées (p. ex : traitement qualifié de « naturel » ou de « végétal » alors que les substances d’origine naturelle étaient présentes en très faible quantité dans le traitement biocide ; mise en avant de l’aloé vera dans l’étiquetage, pouvant amener le consommateur à croire à tort que les propriétés biocides alléguées découlaient de cette plante, et non d’un traitement chimique).
Des contrôles ont été également réalisés par rapport aux produits revendiquant des propriétés biocides « sans traitement chimique » au regard des risques d’emploi abusif de ce type d’allégations. Les contrôles ont ainsi montré que certains professionnels n’étaient pas en mesure d’apporter la preuve de leur efficacité.
Constatations d’autres anomalies dans l’étiquetage (hors réglementation « biocides »)
Les contrôles ont par ailleurs permis de relever l’emploi d’autres allégations commerciales non justifiées (emploi abusif des termes « bambou », « bio », « naturel » ; revendication d’une origine française, d’effets cosmétiques ou thérapeutiques non avérés, etc.) ou des infractions à d’autres réglementations (règlement (UE) n° 1007/2011 du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles, décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie, réglementation sur la langue française, etc.).
Au total, sur l’ensemble des 255 établissements contrôlés, 87 étaient en infraction, soit un établissement sur trois.
Au regard de ces résultats, la surveillance du marché devra être renouvelée afin de s’assurer que tous les opérateurs poursuivent leurs efforts de transparence vis-à-vis du consommateur, dans le cadre du règlement Biocides, mais aussi dans le cadre, plus large, de la loyauté de l’étiquetage. Il est en effet important que les professionnels présentent bien aux consommateurs l’ensemble des informations pertinentes sur les substances biocides employées et n’en minimisent pas la portée en recourant à des allégations ou à des présentations trompeuses.
1 Acronyme anglais de l’Agence européenne des produits chimiques.
Cible
58 entreprises
255 établissements
309 visites
644 actions de contrôle
129 produits
8 prélèvements
Résultats
Taux d’anomalie (établissements) : 34 %
56 avertissements
26 injonctions
8 procès-verbaux pénaux
1 amende administrative
5 produits non conformes
2 produits à surveiller
Liens utiles
- règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- code de la Consommation, art. L. 111-1 (obligation générale d’information précontractuelle)