Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Contrôle du recouvrement de créances commerciales pendant la crise économique

En 2020, la DGCCRF a réalisé une enquête afin de relever les éventuelles pratiques commerciales trompeuses de la part des opérateurs spécialisés dans le recouvrement amiable de créances commerciales. Les enquêteurs ont contrôlé soixante-huit établissements et relevé un taux d’anomalies de 26,5 % (dix-huit établissements).

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Lors de l’enquête réalisée en 2020, les agents ont ciblé principalement les sociétés de recouvrement de créances (SRC). Des contrôles ont également été effectués auprès des huissiers de justice, des sociétés de conseil pour les affaires et autres conseils en gestion et des structures de soutien aux entreprises.

Les investigations ont porté sur la recherche d’infractions concernant :

  • l’entretien dans les courriers de mise en demeure d’une confusion entre le recouvrement amiable et la procédure de recouvrement forcé ;
  • l’envoi de courriers laissant penser aux débiteurs que les frais de procédure judiciaire seront obligatoirement à leur charge, préjugeant ainsi de la décision de justice à venir ;
  • le fait de menacer le débiteur de poursuites judiciaires alors que la créance est prescrite ;
  • la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement des créances sans que la société de recouvrement n’ait vérifié qu’elles étaient toujours exigibles, notamment en cas de contestation du débiteur.

Le contexte de la crise économique

Dans le contexte de la crise sanitaire, les enquêteurs ont constaté une concentration de plus en plus forte des acteurs dans le secteur du recouvrement de créances. Sur cette période, plusieurs entreprises contrôlées ont enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires de 30 à 50 % par rapport à 2019, en raison d’une part de la diminution de l’activité économique, et donc du flux de factures, et, d’autre part, de la mise en place des dispositifs d’aides étatiques (tels que les prêts garantis par l’État) qui ont permis à la plupart des entreprises de régler leurs factures dans les délais impartis. Par ailleurs, les entreprises créancières ont souvent fait preuve de plus de tolérance lors des dépassements de délais de paiement.

L’enquête relève peu de manquements relatifs au recouvrement de créances non exigibles ou prescrites

Une créance est exigible lorsqu’elle est due. Elle est prescrite lorsqu’une action en justice en vue d’obtenir son paiement n'est plus recevable en raison de sa prescription. Le délai de prescription, variable selon la nature de la créance à recouvrer, est de cinq ans pour les créances commerciales, (article L. 110-4 du Code de commerce). Ainsi, réclamer des créances non exigibles et menacer un débiteur d’action en justice pour le recouvrement de créances prescrites sont des pratiques commerciales trompeuses.

L’enquête a montré que les sociétés de recouvrement de créances contrôlées s’assuraient bien de l’exigibilité des créances réclamées. Les quelques dossiers faisant l’objet de litiges avec le débiteur étaient renvoyés vers le créancier pour règlement du litige.

Peu de confusion entre le recouvrement amiable et la procédure de recouvrement forcé

Le but du recouvrement amiable est d’obtenir un paiement volontaire du débiteur par la voie de la négociation et de la persuasion. Il s’agit de rappeler au débiteur ses obligations et d’obtenir qu’il rembourse sa dette de son plein gré. La société de recouvrement de créances envoie pour le compte du créancier des lettres de rappel de paiement et procède par appel(s) téléphonique(s). Un créancier ou son mandataire (SRC ou huissier de justice) a recours au recouvrement amiable principalement parce qu’il ne dispose pas d’un titre juridictionnel (jugement, arrêt ou ordonnance d’injonction de payer) qui lui permettrait de demander une exécution forcée (c’est-à-dire une saisie) sur les biens de son débiteur. Le fait de faire croire à un débiteur qu’une action en recouvrement forcée est possible à son encontre alors que le créancier ne dispose pas de titre exécutoire constitue une pratique commerciale trompeuse.

La pratique consistant à envoyer aux débiteurs des courriers-types susceptibles de les induire en erreur sur la nature du recouvrement, par exemple en intégrant des mentions telles que « service judiciaire », « service de poursuites judiciaires », « avis de procédure » a été constatée chez deux professionnels contrôlés.

Certaines sociétés de recouvrement de créances réclament des sommes indues

Dans le cadre d’une procédure amiable, les frais de recouvrement de créances sont à la charge exclusive du créancier (article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution). Or, lors de l’enquête, il a été constaté que six sociétés de recouvrement de créances réclamaient, dans le cadre de procédures amiables, des sommes indues présentées comme des frais de recouvrement, tels qu’une rémunération de la SRC, le remboursement de frais engagés par le créancier, les coûts d’envoi des courriers par lettre recommandée avec accusé-réception, les frais d’obtention et de levée de Kbis, ou encore des frais de « dommages-intérêts » sans autre précision.

La réclamation de « dommages-intérêts » sans autre précision est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse. Cette analyse a été validée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 19 février 2021 (n°19-PA03997). En effet, la réclamation au débiteur de tels dommages et intérêts n’est possible que si deux conditions cumulatives sont remplies : la mauvaise foi du débiteur et un préjudice subi par le créancier indépendant du retard de paiement. Le fait de ne pas mentionner ces informations dans la lettre de mise en demeure de payer est de nature à induire en erreur le débiteur sur le contenu et l’exigibilité des sommes dues.

Parmi les sociétés de recouvrement de créance contrôlées, huit mettaient en œuvre une autre pratique commerciale trompeuse consistant à utiliser dans leurs courriers des mentions laissant penser aux débiteurs que les frais d’une procédure judiciaire et/ou d’une saisie ultérieure(s) seraient nécessairement à leur charge, préjugeant ainsi de la décision de justice . Or, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, les frais de justice ne sont donc pas nécessairement mis par le juge à la charge du débiteur.

En 2022, un contexte différent à surveiller

En 2022, plusieurs facteurs pourraient favoriser les pratiques illicites : d’une part, l’extinction des dispositifs d’aides financières de l’État aux entreprises subissant les effets de la crise sanitaire et l’augmentation des volumes de créances à recouvrer, et d’autre part, l’arrivée des banques sur ce marché des services de recouvrement de créances. La DGCCRF poursuivra donc ses investigations dans ce secteur.

Cible

68 établissements contrôlés

Résultats

12 avertissements
6 injonctions