Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Allégations environnementales des fournitures scolaires : un étiquetage encore à améliorer

Pour la première fois en 2020, la DGCCRF a investigué dans le secteur des fournitures scolaires pour s’assurer de la véracité des allégations environnementales présentes sur un nombre croissant de produits. Le taux d’anomalie relevé par établissement est relativement faible (8 %) mais il n’en reste pas moins que certaines mentions pourraient être plus transparentes et mieux explicitées aux consommateurs.

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Une grande diversité d’allégations environnementales

Toute forme de communication sur une ou plusieurs caractéristiques environnementales de ses produits constitue, de la part d’une entreprise, une allégation environnementale. Ces allégations visent à répondre aux préoccupations croissantes des consommateurs en matière de protection de l’environnement et aux inquiétudes de certaines associations de consommateurs concernant la nocivité de certaines substances entrant dans la composition de ces produits. Pour les professionnels, il s’agit d’un argument de vente, qui valorise les propriétés écologiques de leurs produits ou met en avant tout autre engagement ou action en faveur de l’environnement. L’usage abusif d’allégations, pourrait induire le consommateur en erreur et s’apparenterait à une démarche de « greenwashing ».

Les allégations environnementales peuvent prendre des formes très différentes qui résument de façon sommaire les engagements des professionnels en faveur de l’environnement :

  • utilisation de signes, logos, symboles ou photographies évoquant l’environnement sur les produits et/ou sur les emballages (arbre, planète, feuille, animal…) ;
  • utilisation de la couleur verte dans une police de caractère, en couleur de fond sur les produits eux-mêmes ou sur l’emballage ;
  • utilisation de dénominations commerciales ayant une connotation environnementale par exemple en utilisant le préfixe « eco- » ou le terme anglais « green ».

Certains professionnels ont recours à des allégations environnementales dites « globalisantes » (« écologiques », « verts », « respectueux de l’environnement », « éco-responsables ») ou à des formules à vocation purement commerciale (du type « zéro déchet », « ressources limitées », « émission CO2 réduite ») qui ne correspondent à aucun engagement précis et sont donc susceptibles d’être qualifiées de trompeuses au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation

Si quelques professionnels prévoient des encarts explicatifs pour présenter certains aspects de leur démarche ou des explications concernant certains logos, ces explications sont souvent de simples déclarations d’intention (« X s’engage pour le respect de l’environnement »). Rares sont les sociétés qui utilisent des allégations plus précises du type « X % d’émissions en CO2 en moins, X % de consommation d’énergies fossiles en moins par rapport à un produit ordinaire » qui les engagent réellement.

L’utilisation des  allégations environnementales est soumis au respect d’un certain nombre de dispositions afin que le consommateur puisse recevoir une information loyale at effectue son acte d’achat de manière éclairée. Les considérations environnementales étant de plus en plus présentes, la réglementation s’adapte aux évolutions consuméristes.

Les lois n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets comportent des dispositions qui encadrent voire interdisent certaines allégations environnementales.

En outre, les allégations environnementales utilisées ne doivent pas être contraires  aux dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-2 et suivants), et doivent pour cela être explicites et précises afin de ne pas induire le consommateur en erreur. Elles doivent également être fondées sur des preuves scientifiques pertinentes et vérifiables.

La DGCCRF enquête pour vérifier que les allégations environnementales mises en avant dans l’étiquetage des produits étaient bien en accord avec les efforts réellement consentis par les professionnels.

Peu d’anomalies relevées au regard de la réglementation en vigueur

Les professionnels utilisant des allégations environnementales mensongères peuvent être sanctionnés pénalement sur la base des dispositions du Code de la consommation réprimant les pratiques commerciales trompeuses (cf. articles L. 132-1 et suivants).

Dans le cadre de l’enquête, peu d’anomalies susceptibles de relever de telles pratiques ont été relevées par les enquêteurs, les professionnels concernés ayant globalement pu justifier de leurs efforts en matière environnementale en fournissant des éléments probants (tests réalisés en laboratoire, documents émanant des fournisseurs, cahiers des charges…)

Les principales anomalies relevées découlent principalement d’un manque de précision constaté sur certains étiquetages par rapport à la portée des allégations environnementales et le niveau d’exigences arrêté par les professionnels :

  • emploi ambigu d’une allégation en anglais (« green packaging ») ne permettant pas aux consommateurs de savoir si celle-ci se rapporte à l’emballage ou à une partie (coque) du produit concerné ;
  • produits classés dans une gamme « éco-responsable » sur la base de deux critères indiqués par le professionnel : l’empreinte carbone et l’intégration de matériaux recyclables, sans précision sur l’effort réellement consenti par rapport à ces deux critères.

Elles découlent également de présentations susceptibles d’induire les consommateurs en erreur :

  • association automatique sur un site internet de produits éco-responsables à des produits ordinaires, susceptible de créer un risque de confusion entre ces deux types de produits ;
  • indisponibilité des recharges pour des crayons annoncés comme « rechargeables ».

Dans quelques cas ponctuels, des produits ordinaires étaient classés par erreur avec des produits « écologiques ».

A la suite des contrôles, les professionnels ont pour la plupart modifié sans délai les étiquetages litigieux.

Sur les 92 établissements contrôlés, 7 seulement ont fait l’objet de suites, portant le taux d’anomalie par établissement à environ 8 % des établissements contrôlés.

Au total, 4 avertissements et 3 injonctions ont été adressés aux professionnels.

Les opérateurs contrôlés se sont engagés à délivrer plus d’informations aux consommateurs sur la portée de leurs engagements environnementaux.

Des pratiques à améliorer pour certains produits

Même si le taux d’anomalie constaté est faible, il ressort des contrôles que certaines pratiques doivent être améliorées, notamment en ce qui concerne les notations environnementales et la coexistence des allégations environnementales avec les autres informations présentes dans l’étiquetage.

Les systèmes de notation environnementale développés par certaines enseignes pour noter les produits en fonction de leurs qualités écologiques nécessitent une communication accrue auprès des consommateurs sur le fonctionnement de la notation et les critères retenus pour évaluer les produits.

Par ailleurs, l’utilisation d’allégations environnementales ne doit pas avoir pour effet de minimiser les informations de sécurité éventuellement présentes dans les étiquetages en raison de la présence de certaines substances chimiques.

Certains professionnels sont en effet tentés d’associer performances environnementales et innocuité pour la santé alors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces deux types de propriétés.

Enfin, lors de leurs contrôles, les enquêteurs ont pu relever des non-conformités au Règlement[1] relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (dit règlement « CLP »), qui s’applique à certaines fournitures scolaires, telles que les colles et les correcteurs liquides :

  • Pictogrammes de danger ne respectant pas la taille minimale réglementaire ;
  • Absence de certaines mentions de danger ;
  • Absence complète d’étiquetage dû à l’élimination de l’emballage de certains produits lors de leur mise en rayon ou de leur livraison chez les consommateurs.

[1] Règlement (CE) n° 1272/2008