31/01/2017
L'affaire
Une enquête réalisée en 2015 par la DGCCRF a permis d'établir l'existence de pratiques concertées entre plusieurs entreprises dans le secteur de la rénovation de cuisine.
Ces pratiques ont été mises en œuvre en réponse é3 plusieurs avis d'appel à la concurrence lancés par le Conseil Général du Val d'Oise pour la réalisation de travaux et la fourniture de matériels dans les demi-pensions des collèges du département.
Les investigations ont permis d'établir que les entreprises et d'une part, et d'autre part, ont présenté des offres établies sans autonomie et en concertation, afin de remporter le maximum de lots pour chacune d'entre elles, sur les marchés considérés.
Cette concertation s'est matérialisée par des échanges d'informations préalablement à la remise des offres, la mise en place d'offres de couverture et une coordination afin d'établir le montant des offres remises au maître d'œuvre.
Ces pratiques contreviennent aux dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce en ce qu'elles ont contribué à tromper le maître d'ouvrage sur la réalité de la concurrence et à favoriser artificiellement une hausse des prix des prestations sur ces marchés.
La DGCCRF a enjoint aux entreprises de s'abstenir de procéder à des échanges d'informations préalablement à la remise d'offres présentées comme concurrentes lors d'appels d'offres publics ou privés.
La DGCCRF a également proposé un règlement transactionnel de ce dossier d'un montant de :
- 12 800 € pour la société ;
- 11 500 € pour la société ;
- 13 500 € pour la société ;
- 52 000 € pour la société.
Les transactions ont été acceptées le 5 décembre 2016 pour les société et 2017 et le 9 février 2017 pour le 1er février et le 9 février 2017.
Les pratiques concertées lors d'appels d'offres
L'article L.420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu'elles tendent à « limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ».
En matière de marché sur appel à la concurrence, il est admis que les entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée qu'elles ont:
- soit échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut l'être;
- soit convenu de coordonner leurs offres.
La pratique d'échange d'informations entre soumissionnaires à un marché public est particulièrement condamnable car elle fait échec au déroulement normal de la procédure et trompe l'acheteur public sur la réalité de la concurrence.
Dans sa décision 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, Auvergne et limitrophes, l'Autorité de la concurrence souligne que « de telles pratiques sont particulièrement graves par nature puisqu'elles limitent l'intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été soumises les entreprises, si elles s'étaient déterminées de manière indépendante ».
Dans sa « Recommandation du conseil sur la lutte contre les soumissions concertées dans les marchés publics », l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) souligne que « la collusion dans le cadre des procédures d'adjudication publique, autrement dit les soumissions concertées, compte parmi les infractions les plus flagrantes au droit de la concurrence qui lèsent l'acheteur public en faisant monter les prix et en restreignant l'offre, rendant de ce fait les biens et services inaccessibles à certains acheteurs et inutilement onéreux pour d'autres, au détriment des utilisateurs finaux des biens et services publics et des contribuables."