2019
L'affaire
Une enquête de la DGCCRF réalisée en 2017 a permis d'établir l'existence d'une pratique d'entente illicite de la part de trois sociétés spécialisées dans le transport de passagers en montgolfières.
Cette entente locale était destinée à tromper le client sur le prix de la prestation de transport. L'enquête a démontré l'existence d'une entente sur les prix impliquant les trois sociétés ******************. Ces pratiques ont pour origine l'existence de pressions exercées par le dirigeant de la société ******************** envers les dirigeants des sociétés ******************* et Il ressort de l'enquête que la société ****************** a convaincu ses deux concurrents d'augmenter leurs tarifs afin que celui-ci préserve ses marges face à une augmentation des charges et de réduire toute concurrence par les prix.
L'enquête a ensuite permis de mettre en lumière un échange d'informations confidentielles visant à s'accorder sur une nouvelle grille tarifaire entre les sociétés ********************* et *******************La société ********************* avait, en effet, proposé à la société d'adopter une nouvelle stratégie tarifaire et commerciale des billets de ventes.
Les pratiques relevées constituent une entente sur les prix prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce.
Les propositions de la société ************** son1t toutefois restées sans effet. Ces nouvelles grilles tarifaires n'ont jamais été appliquées ni par ************* ni par ***********************.
Dans ces conditions et du fait de l'impact très limité des pratiques, la DGCCRF a conclu cette procédure par l'injonction faite aux sociétés *************** et ******************* de s'abstenir, à l'avenir, de se concerter avec des entreprises concurrentes sur les prestations tarifaires relatives au marché du transport de passagers en montgolfière.
Les deux sociétés ont accepté ces mesures par courriers du 15 et du 18 octobre 2018.
Quant à la société ******************* elle n'a pas été visée par l'injonction en ce qu'elle a dénoncé les pratiques relevées et les pressions dont elle a été directement victime.
Les pratiques d'ententes horizontales sur les prix
En vertu de l'article L. 420-1 du code de commerce,« sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à [faire] obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse »
Une concertation tarifaire entre concurrents restreint, empêche ou fausse le libre jeu de la concurrence. Elle prive alors le consommateur de la liberté de choisir des produits ou services de qualité à des prix compétitifs. C'est pourquoi cette pratique est prohibée par l'article L. 420-1 du code de commerce. Ces pratiques concertées sont régulièrement sanctionnées par l'Autorité de la concurrence.
Ainsi que l'Autorité de la concurrence l'a rappelée dans sa décision n° 14-D-20 du 22 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du papier peint en France, « une entreprise doit s'abstenir rigoureusement de participer à des prises de contact, directes ou indirectes, avec ses concurrents en vue d'échanger sur leurs politiques commerciales et notamment sur le prix des biens ou des services qu'elles offrent sur le marché. Ce type de réunion n'appelle qu'une réponse de la part des entreprises : refuser d'y participer ou, si la bonne foi du participant est surprise, se distancier sans délai et publiquement du mécanisme anticoncurrentiel dont la réunion est le support».