Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Pratiques relevées dans le secteur des travaux de plomberie dans le département du Pas de Calais

31/01/2018

L'affaire

Une enquête réalisée par la DGCCRF a mis en évidence une pratique d'entente illicite entre des sociétés de plomberie relevée lors d'un marché public.

Le Conseil Général du Pas-de-Calais a lancé une consultation relative à un marché de travaux d'entretien et travaux urgents ou imprévus de plomberie, chauffage, ventilation et climatisation du patrimoine bâti départemental. Les offres financières remises pour chacun des dix lots auxquels soumissionnaient différents groupements d'entreprises distincts étaient rigoureusement identiques, de même que les bordereaux de prix unitaires correspondants, alors que la composition de ces groupements était différente et leurs mandataires respectifs distincts.

Lors d'une opération de visite et de saisie menée par la DGCCRF des éléments de preuve constituant un faisceau d'indices graves, précis et concordants ont été saisis auprès des sociétés.

Ces entreprises, ainsi que ont reconnu avoir élaboré conjointement les bordereaux de prix en vue de se répartir l'attribution des zones géographiques concernées tout en laissant croire à l'acheteur public qu'une concurrence réelle s'était exercée.

Les entreprises ont ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

La DGCCRF a enjoint aux entreprises et Ide s'abstenir, à l'avenir, de procéder à des échanges d'information préalablement à la remise d'offres présentées comme concurrentes lors d'appels d'offres publics ou privés.

La DGCCRF a également proposé des règlements transactionnels.

Le 20 mars 2018, l'entreprise a accepté une transaction de 6.100 €. Les entreprises ont accepté les transactions d'un montant de 12.600 €, 3.300 € et 1.100 a accepté une transaction de 31.800 € le 24 mai 2018.

Les pratiques d'entente dans le cadre d'appels d'offres

Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu'elles tendent à « limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises; à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement».

Les échanges d'informations et en particulier la rédaction conjointe de documents entre soumissionnaires à un marché public sont des pratiques particulièrement graves, car elles ne correspondent pas à un déroulement normal de la procédure d'appel d'offres« qui devrait se traduire par l'ignorance de chacune des entreprises intéressées, lorsqu'elle élabore son offre, de la qualité de ses compétiteurs et de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas.» (Arrêt cour d'appel de Paris -Pôle 5 -Chambre 5-7 du 11 octobre 2012 rendu suite au recours des sociétés FABER et autres contre la décision 11-D-02 de l'Autorité de la concurrence).

De telles pratiques limitent l'intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été normalement soumises les entreprises, si elles s'étaient déterminées de manière indépendante. (Voir notamment la décision 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes et les arrêts rendus suite aux recours des sociétés INEO et SPIE dans cette affaire : arrêt de la cour d'appel de Paris-Pôle 5 -Chambre 5-7 du 21 janvier 2016; arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2017).

Ce type de comportement peut être sanctionné même en l'absence d'effet ou en cas d'effet limité (cf décision 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques et l'arrêt de la cour d'appel précité).

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