31/01/2017
L'affaire
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2015 a mis en évidence une pratique d'entente illicite relevée dans un marché public entre des sociétés d'aménagement paysager.
Le conseil général du département de Vaucluse a lancé une consultation sous forme de procédure adaptée pour les travaux d'aménagement extérieurs du département. Ce marché était divisé en trois zones géographiques (zone Nord, zone Sud et zone Centre), pour un montant global estimatif de 1 469 503 euros HT sur une durée de quatre ans. Cinq offres ont été réceptionnées par l'acheteur public. Parmi elles, les offres des sociétés
(ci-après est présentaient des anomalies qui laissaient supposer l'existence de pratique anticoncurrentielle. En particulier, lors du dépôt de candidature, ces deux entreprises avaient remis une note d'organisation rédigée en termes identiques.
Les entreprises ont reconnu avoir élaboré conjointement ce document en vue de se répartir l'attribution des zones géographiques déterminées tout en laissant croire à l'acheteur public qu'une concurrence réelle s'était exercée.
Les entreprises ont ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.
La DGCCRF a enjoint aux entreprises et de s'abstenir, à l'avenir, de procéder à des échanges d'information préalablement à la remise d'offres présentées comme concurrentes lors d'appels d'offres publics ou privés.
L'entreprise a accepté un règlement transactionnel de ce dossier d'un montant de 25.000 euros le 15 décembre 2016 et l'entreprise a accepté un règlement transactionnel d'un montant de 30.000 euros, le 12 décembre 2016.
Les pratiques d'entente dans le cadre d'appels d'offres
Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce« lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu'elles tendent à « limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement».
Les échanges d'informations et en particulier la rédaction conjointe de documents entre soumissionnaires à un marché public sont des pratiques particulièrement graves, car elles ne correspondent pas à un déroulement normal de la procédure d'appel d'offres « qui devrait se traduire par l'ignorance de chacune des entreprises intéressées, lorsqu'elle élabore son offre, de la qualité de ses compétiteurs et de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas.» (Arrêt cour d'appel de Paris -Pôle 5 - Chambre 5-7 du 11 octobre 2012 rendu suite au recours des sociétés FABER et autres contre la décision 11-D-02 del'Autorité de la concurrence).
De telles pratiques limitent l'intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été normalement soumises les entreprises, si elles s'étaient déterminées de manière indépendante. (Voir notamment la décision 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes)
Ce type de comportement peut être sanctionné même en l'absence d'effet ou en cas d'effet limité (cf décision 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques).