Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Pratiques relevées dans le secteur de la sécurisation des débits de tabac dans les Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine

2020

L'affaire

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n°2017-165 du 14 décembre 2017 qui a modifié leur régime d'octroi, les buralistes pouvaient bénéficier d'une aide publique pour le financement de 80 % du total hors taxes du coût d'acquisition des matériels de sécurisation de leurs locaux et de leur installation, dans la limite de 15 000 euros sur trois ans. La règlementation prévoyait que la demande de subvention devait comporter au moins deux devis d'entreprises concurrentes. La subvention était, le cas échéant, fondée sur le devis moins disant.

Une enquête, réalisée par la DGCCRF en 2017 et 2018 a mis en évidence que deux sociétés se sont entendues entre 2008 et 2017 pour pratiquer des devis de couverture à leur profit réciproque pour des demandes d'aides financières déposées auprès des services des directions interrégionale des douanes et des droits indirects de Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine.

Cette pratique contrevient aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Elle visait à faire apparaître la première société comme moins disante dans 45 dossiers de demandes d'aides, afin de maximiser artificiellement le profit issu de la subvention, et la seconde entreprise dans 32 autres dossiers.

Ces pratiques ont par conséquent eu pour objet ou pour effet de fausser le libre exercice de la concurrence à l'occasion

La DGCCRF a délivré aux sociétés concernées l'injonction de «s'abstenir à l'avenir, de solliciter ou mettre en œuvre des pratiques de devis de complaisance en réponse à des appels d'offre publics ou privés».

Elle a également proposé à la société xxxxxxx un règlement transactionnel de 5 700 €. Ce montant correspond à environ 0,39% du chiffre d'affaires de référence. Il tient compte du fait que cette entreprise est impliquée pour 82 devis de complaisance dont 32 à son bénéfice et a coopéré à l'enquête.

a accepté ces mesures le 27 juin 2019.

Alors qu'elle disposait d'un mois pour accepter l'injonction et la transaction qui lui avait été proposée, la seconde société impliquée n'a pas souhaité s'engager dans la procédure de transaction. L'Autorité de la concurrence a donc été saisie des pratiques qui lui sont imputables.

La pratique de devis de complaisance

En vertu de l'article L. 420-1 du Code de commerce, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont interdites « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu'elles font« obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse».

Afin de faire respecter les principes d'incertitude sur la situation de la concurrence et d'autonomie de décision des entreprises, la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence considère de manière constante que l'utilisation de devis de complaisance constitue une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation d'une prestation.

Dans sa décision n°07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement national et international, le Conseil de la concurrence a considéré : «(...) que cette pratique était d'autant plus grave qu'elle avait détourné l'application d'une règlementation ou d'une procédure précisément destinée à promouvoir le jeu concurrentiel».

A cet égard, dans sa décision n° 16-D-28 du 6 décembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de l'assistance foncière de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, l'Autorité de la concurrence a rappelé que « l'objet même de l'appel d'offres sur un marché public est d'assurer une mise en concurrence pleine et entière des entreprises susceptibles d'y répondre au profit de la personne publique. Dès lors, la mise en échec du déroulement normal des procédures d'appel d'offres, en empêchant la fixation des prix par le libre jeu du marché et en trompant la personne publique sur la réalité et l'étendue de la concurrence qui s'exerce entre les entreprises soumissionnaires, perturbe le secteur où a lieu une telle pratique et porte une atteinte grave à l'ordre public économique ».

Enfin, dans une affaire concernant précisément les travaux de sécurisation de débits de tabac (CA Paris, 20 décembre 2018, RG 2018/07722) la cour d'appel de Paris a jugé « qu'il résulte de l'expérience reconnue et traduite par une jurisprudence constante- notamment celle relative aux pratiques mises en œuvre dans le domaine des déménagements de marins et personnels militaires, telle la décision de l'Autorité de la concurrence n°14-D-16 du 18 novembre 2014, confirmée tant par la cour d'appel - (CA Paris, 19 mai 2016, RG 2014/25803 que la Cour de cassation (Coss.Cam., 18 octobre 2017, pourvoi n°16-19.120} - que de telles pratiques, mises en œuvre dans un cadre règlementaire qui requiert expressément une mise en concurrence et ont spécifiquement pour objet de répartir les marchés, révèlent un tel degré de nocivité pour le jeu de la concurrence qu'elles constituent des pratiques anticoncurrentielles par objet et que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire».

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