2019
L'affaire
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n°2017-165 du 14 décembre 2017 qui a modifié leur régime d'octroi, les buralistes pouvaient bénéficier d'une aide publique pour le financement de 80 % du total hors taxes du coût d'acquisition des matériels de sécurisation de leurs locaux et de leur installation, dans la limite de 15 000 euros sur trois ans. La règlementation prévoyait que la demande de subvention devait comporter au moins deux devis d'entreprises concurrentes. La subvention était le cas échéant fondée sur le devis moins disant.
Une enquête, réalisée par la DGCCRF en 2017, a établi que quatre sociétés, les Sari ******************* et deux autres entreprises qui ont cessé leur activité, se sont entendues en 2014 pour pratiquer des devis de couverture essentiellement à l'initiative et au bénéfice ********************.
Ces pratiques concernaient des travaux de sécurisation de débits de tabac ayant donné lieu au dépôt de trois demandes d'aides financières déposées par des buralistes auprès des services de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Strasbourg.
La pratique visait ainsi à faire apparaître *********** -et une autre société comme les moins disantes dans ces dossiers afin de maximiser artificiellement le profit issu de la subvention.
La DGCCRF a délivré aux sociétés ****************** et ************** l'injonction de « s'abstenir à l'avenir de solliciter ou de mettre en œuvre des pratiques de devis de complaisance en réponse à des appels d'offre publics ou privés».
La société *************** s'étant contentée de fournir un devis de couverture en 2014, la DGCCRF a décidé de ne pas assortir cette mesure d'une proposition de transaction.
Elle a en revanche proposé un règlement transactionnel d'un montant de 3 700 € à la société qui a eu l'initiative des pratiques dans deux dossiers. Ce montant correspond à 1% de la valeur des ventes de cette société pour les services en cause.
Les entreprises ont accepté ces mesures en octobre et novembre 2018.
La pratique de devis de complaisance
En vertu de l'article L. 420-1 du Code de commerce, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu'elles font« obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse».
Afin de faire respecter les principes d'incertitude sur la situation de la concurrence et d'autonomie de décision des entreprises, la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence considère de manière constante que l'utilisation de devis de complaisance constitue une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation d'une prestation.
Dans sa décision n°07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement national et international, le Conseil de la concurrence a considéré : «(...) que cette pratique était d'autant plus grave qu'elle avait détourné l'application d'une règlementation ou d'une procédure précisément destinée à promouvoir le jeu concurrentiel».
A cet égard, dans sa décision n° 16-D-28 du 6 décembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre
sur le marché de l'assistance foncière de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, l'Autorité de la concurrence a rappelé que« l'objet même de l'appel d'offres sur un marché public est d'assurer une mise en concurrence pleine et entière des entreprises susceptibles d'y répondre au profit de la personne publique. Dès lors, la mise en échec du déroulement normal des procédures d'appel d'offres, en empêchant la fixation des prix par le libre jeu du marché et en trompant la personne publique sur la réalité et l'étendue de la concurrence qui s'exerce entre les entreprises soumissionnaires, perturbe le secteur où a lieu une telle pratique et porte une atteinte grave à l'ordre public économique ».
Enfin, dans une affaire concernant précisément les travaux de sécurisation de débits de tabac (CA Paris, 20 décembre 2018, RG 2018/07722) la cour d'appel de Paris a jugé « qu'il résulte de l'expérience reconnue et traduite par une jurisprudence constante- notamment celle relative aux pratiques mises en œuvre dans le domaine des déménagements de marins et personnels militaires, telle la décision de l'Autorité de la concurrence n°14-D-16 du 18 novembre2014, confirmée tant par la cour d'appel - (CA Paris, 19 mai 2016, RG 2014/25803} que la Cour de cassation (Coss.Cam., 18 octobre 2017, pourvoin°16-19.120}} - que de telles pratiques, mises en œuvre dans un cadre règlementaire qui requiert expressément une mise en concurrence et ont spécifiquement pour objet de répartir les marchés, révèlent un tel degré de nocivité pour le jeu de la concurrence qu'elles constituent des pratiques anticoncurrentielles par objet et que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire.