Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Pratiques relevées dans le secteur de la gestion technique des bâtiments de la Communauté urbaine de Lille

2019

L'affaire

Une enquête réalisée par la DGCCRF a mis en évidence une pratique d'entente illicite entre trois sociétés ayant candidaté à des appels d'offres lancés en 2013 et 2014 par Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) en matière de gestion technique des bâtiments (GTB).

Lors d'une première consultation pour un marché de maintenance et de transformation des installations de gestion technique des bâtiments lancée en 2013 par LMCU, les sociétés *************** et ***** se sont concertées préalablement à la remise de leurs offres. Il échanges d'informations entre ces deux entreprises que leurs candidatures ont été conjointement en vue de déterminer lieurs prix en commun. Ces échanges ont eu pour fausser la concurrence et de tromper l'acheteur public sur la nature de la concurrence qui s'exerçait réellement lors de cette consultation.

La procédure d'appel d'offres de LMCU a été relancée en 2014 pour le même marché de maintenance et transformation de ses installations de GTB. Il ressort des investigations menées par la DGCCRF que les offres présentées par la société ********* et une autre entreprise ont donné lieu à une coordination de leurs propositions. Ces deux entreprises ont notamment dissimulé la sous-traitance les réunissant et l'absence d'indépendance de leurs offres respectives.

Ainsi, ces trois entreprises ont contrevenu aux dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

La DGCCRF a enjoint aux entreprises concernées de s'abstenir, à l'avenir, de procéder à des échanges d'information préalablement à la remise d'offres présentées comme concurrentes lors d'appels d'offres publics ou privés.

La DGCCRF a également proposé des règlements transactionnels.

 

Le 7 décembre 2018, la société ************ a accepté l'injonction et une transaction de 19 400 €. Le 10 décembre 2018, la société ************** a accepté l'injonction et une transaction de 14 850 €.

La troisième société impliquée dans cette affaire n'a pas souhaité s'engager dans la procédure de transaction. L'Autorité de la concurrence a été saisie des pratiques qui lui sont imputables.

Les pratiques d'entente dans le cadre d'appels d'offres

Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent

avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché »,

notamment lorsqu'elles tendent à « limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises; à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement».

Les échanges d'informations et en particulier la rédaction conjointe de documents entre soumissionnaires à un marché public sont des pratiques particulièrement graves, car elles ne correspondent pas à un déroulement normal de la procédure d'appel d'offres « qui devrait se traduire par l'ignorance de chacune des entreprises intéressées, lorsqu'elle élabore son offre, de la qualité de ses compétiteurs et de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas.» (Arrêt cour d'appel de Paris -Pôle 5 -Chambre 5-7 du 11 octobre 2012 rendu suite au recours des sociétés FABER et autres contre la décision 11-D-02 de l'Autorité de la concurrence).

De telles pratiques limitent l'intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été normalement soumises les entreprises, si elles s'étaient déterminées de manière indépendante. (Voir notamment la décision 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc­ Roussillon, Auvergne et limitrophes et les arrêts rendus suite aux recours des sociétés INEO et SPIE dans cette affaire: arrêt de la cour d'appel de Paris-Pôle 5 -Chambre 5-7 du 21 janvier 2016; arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2017).

Ce type de comportement peut être sanctionné même en l'absence d'effet ou en cas d'effet limité (cf. décision 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques, confirmée sur le fond par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012, l'arrêt de la cour de cassation du 18 février 2015 et l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015).

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