Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Pratiques relevées dans le secteur de la formation professionnelle aux travaux forestiers dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

31/01/2018

L'affaire

Une enquête, réalisée par la DGCCRF en 2016, a mis en lumière une entente anticoncurrentielle entre deux établissements d'enseignement proposant une formation aux métiers forestiers faisant partie d'un parcours de qualification et de certification professionnelle. Cette formation avait fait l'objet de procédures d'appels publics à concurrence lancés par un groupement d'acheteurs représenté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2012 et en 2015 .

L'entente visait à tromper ce groupement constitué par la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) et Pôle­ Emploi, sur la réalité et l'étendue de la concurrence sur ces marchés pluriannuels.

L'enquête a ainsi établi que le centre appartenant à et l'établissement avaient échangé des informations sur leurs prix et sur les lots sur lesquels ils candidataient avant le dépôt de leurs offres et durant la phase de négociation individuelle lors de ces deux procédures de marchés publics.

Leurs pratiques consistaient à harmoniser les prix proposés dans leurs offres afin de faciliter les négociations individuelles subséquentes. Il s'agissait en particulier d'éviter des écarts de prix significatifs qui auraient pu conduire le conseil régional à solliciter une baisse sensible sur l'offre la plus élevée. Les pratiques visaient également au partage des places de stage et à éviter que celles-ci soient attribuées à des organismes concurrents.

Leurs offres ayant été préparées de concert, ces deux établissements d'enseignement ont ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, «lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché; lorsqu'elles tendent à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » ou encore « à répartir les marchés » ou à « limiter l'accès au marché par d'autres entreprises ».

La DGCCRF a délivré à la l'injonction de s'abstenir, dans le cadre de procédures de marchés sur appels d'offres, de :

  • déposer des offres distinctes établies en concertation, ou après avoir communiqué entre eux sur leurs offres respectives ;
  • communiquer entre eux lors de la phase de négociation individuelle pour coordonner leurs réponses. Ces réponses font en effet partie intégrante de l'offre.

La DGCCRF leur a également proposé un règlemen1t transactionnel d'un montant de 5 000 € chacune.

Les organismes ont accepté ces mesures en septembre et octobre 2018

L'intervention de la DGCCRF a ainsi permis d'assainir les procédures de mises en concurrence de ce secteur en évitant que des pratiques, qui avaient duré 6 ans, ne se perpétuent lors d'appels d'offres ultérieurs.

Les pratiques d'entente dans le cadre d'appels d'offres

L'article L.420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises« lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché».

En matière de marché sur appel à la concurrence, il est admis que les entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée qu'elles ont, soit échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut l'être; soit convenu de coordonner leurs offres.

Les échanges d'informations entre soum1ss1onnaires à un marché public sont des pratiques particulièrement graves. Elles« limitent l'intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été soumises les entreprises, si elles s'étaient déterminées de manière indépendante, le fondement même des appels à la concurrence résidant dans le secret dont s'entourent les entreprises intéressées pour élaborer leurs offres, chacune d'entre elles devant se trouver dans l'ignorance de la qualité de ses compétiteurs, de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible au prix le plus bas» (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 2013, société Allez et Cie e.a.).

Ces pratiques «portent atteinte conjointement aux intérêts du consommateur ou usager et du contribuable» (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 janvier 2010, société d'Exploitation de l'entreprise Ponsaty SARL).

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